Maîtriser le fonctionnement et l’organisation du Conseil Municipal

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Module de cours

Maîtriser le fonctionnement et l'organisation du Conseil Municipal

Introduction Générale

## Module de cours : Maîtriser le fonctionnement et l'organisation du Conseil Municipal Dans le contexte actuel d’approfondissement du processus de décentralisation, marqué par le transfert effectif des compétences et des ressources de l’Etat aux communes, ces institutions prennent de l’importance et les responsabilités des conseils municipaux sont de plus en plus étendues. Au cours des élections municipales, les populations élisent au suffrage universel direct les conseillers municipaux ayant la responsabilité de conduire les affaires de la commune au cours des cinq prochaines années. De par leur mode de désignation, et au regard de leur mission consistant à œuvrer pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, ils occupent une place prééminente dans l’institution communale. Pour y parvenir, ils doivent, non seulement maîtriser le régime juridique de fonctionnement de leur organe, mais aussi assumer efficacement leur rôle et responsabilités dans la gestion de la commune.

PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

TITRE I : LE MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

CHAPITRE I : L'ACCES AU MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

SECTION I : L'ELECTION ET LA DUREE DU MANDAT

L'élection des conseillers municipaux a été abordée de manière plus approfondie dans l'un de nos précédents ouvrages, nous allons juste revenir sur quelques rappels importants. Le conseil municipal est composé des conseillers municipaux élus au suffrage universel direct et secret. Le Cameroun compte au total 10 626 conseillers municipaux, répartis par Région ainsi qu'il suit : Adamaoua : 597, Centre : 1946, Est : 857, Extrême-Nord : 1537, Littoral : 1026, Nord : 699, Nord-Ouest : 1088, Ouest : 1216, Sud : 769, Sud-Ouest : 891. Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la République peut proroger ou abréger le mandat pour une durée n'excédant pas dix huit (18) mois, après consultation du gouvernement et du Bureau du Sénat. Il ressort des dispositions de l'article 175 du code électoral que pour être candidat aux élections municipales, il faut remplir les conditions ci-après : - être de nationalité camerounaise sans distinction de sexe ; - jouir du droit de vote ; - être régulièrement inscrit sur une liste électorale ; - être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin ; - savoir lire et écrire le français ou l'anglais ; - justifier d'une résidence effective sur le territoire de la commune concernée depuis au moins six(6) mois ou y avoir un domicile réel. L'incompatibilité est « l'interdiction faite aux titulaires d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice ». L'incompatibilité ne rend pas nulles les élections. Elle ne les vicie pas. Elle fait seulement obstacle à l'exercice du mandat aussi longtemps qu'elle subsiste. L'élu doit choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction incompatible. Au-delà des conditions d'éligibilité prévues par la loi, le choix des candidats à intégrer sur la liste de candidature doit combiner à la fois les critères liés au militantisme du postulant dans son parti politique, à l'éthique et à la morale, ainsi qu'à la compétence. La gestion communale requiert la présence au sein des conseils municipaux des expertises variées, capables de relever les défis de la complexité des problématiques inhérentes au développement local.

Question 1
Comment se forme le conseil municipal ?
Le conseil municipal est composé des conseillers municipaux élus au suffrage universel direct et secret.
Question 2
Combien de conseillers municipaux compte le Cameroun ?
Le Cameroun compte au total 10 626 conseillers municipaux, répartis par Région ainsi qu'il suit : Adamaoua : 597, Centre : 1946, Est : 857, Extrême-Nord : 1537, Littoral : 1026, Nord : 699, Nord-Ouest : 1088, Ouest : 1216, Sud : 769, Sud-Ouest : 891.
Question 3
Quelle est la durée du mandat du conseil municipal ?
Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la République peut proroger ou abréger le mandat pour une durée n'excédant pas dix huit (18) mois, après consultation du gouvernement et du Bureau du Sénat.
Question 4
Quelles sont les conditions d'éligibilité ?
Il ressort des dispositions de l'article 175 du code électoral que pour être candidat aux élections municipales, il faut remplir les conditions ci-après : - être de nationalité camerounaise sans distinction de sexe ; - jouir du droit de vote ; - être régulièrement inscrit sur une liste électorale ; - être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin ; - savoir lire et écrire le français ou l'anglais ; - justifier d'une résidence effective sur le territoire de la commune concernée depuis au moins six(6) mois ou y avoir un domicile réel.
Question 6
Qu'est-ce que l'incompatibilité ?
L'incompatibilité est « l'interdiction faite aux titulaires d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice ». L'incompatibilité ne rend pas nulles les élections. Elle ne les vicie pas. Elle fait seulement obstacle à l'exercice du mandat aussi longtemps qu'elle subsiste. L'élu doit choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction incompatible.
Question 7
Quels sont les critères de sélection des candidats ?
Au-delà des conditions d'éligibilité prévues par la loi, le choix des candidats à intégrer sur la liste de candidature doit combiner à la fois les critères liés au militantisme du postulant dans son parti politique, à l'éthique et à la morale, ainsi qu'à la compétence. La gestion communale requiert la présence au sein des conseils municipaux des expertises variées, capables de relever les défis de la complexité des problématiques inhérentes au développement local.

SECTION II : LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

Question 8
Les conseils municipaux comportent combien de membres ?
Le nombre de conseillers municipaux est fixé par décret du Président de la République, en fonction du chiffre de la population tel qu'il ressort du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales, ainsi qu'il suit : - commune de moins de cinquante mille (50 000) habitants : vingt cinq (25) conseillers ; - commune de cinquante mille (50 000) habitants à cent mille (100 000) habitants : trente un (31) conseillers ; - commune de cent mille un (100 001) habitants à deux cent mille (200 000) habitants : trente cinq (35) conseillers ; - commune de deux cent mille un (200 001) habitants à trois cent mille (300 000) habitants : quarante un (41) conseillers ; - commune de plus de trois cent mille (300 000) habitants : soixante un (61) conseillers.
Question 9
Quelle est l'autorité compétente pour déterminer le nombre de conseillers municipaux par commune ?
Le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du Président de la République.
Question 10
Quelle est la composition du conseil de la communauté urbaine ?
Le conseil de la communauté urbaine est composé des maires des communes d'arrondissement et de cinq (5) conseillers désignés au sein de chaque commune d'arrondissement.
Question 11
Qui désigne les cinq (5) conseillers municipaux appelés à représenter la commune d'arrondissement au sein du conseil de la communauté urbaine ?
C'est une prérogative du conseil de la commune d'arrondissement qui s'exerce lors de la première session du conseil municipal suivant immédiatement la proclamation des résultats des élections municipales.
Question 12
Quels sont les critères de choix ?
La loi ne prescrit aucun critère. Chaque commune d'arrondissement est souveraine dans la désignation. Mais ce qui nous semble important de souligner est que le poste de conseiller à la communauté urbaine est stratégique pour la ville et la commune d’arrondissement elle-même. Par conséquent, il faudrait choisir des conseillers qui sont capables de comprendre les enjeux de la ville, et de défendre les intérêts des populations de sa commune de rattachement, de veiller à ce qu’il y ait cohérence entre les actions de la commune d’arrondissement et celles de la ville.
Question 13
Les conseils des communes d’arrondissement peuvent-ils changer leurs représentants au sein de la communauté urbaine ?
Bien que désignés par les conseils des communes d’arrondissement, les conseillers de la communauté urbaine sont soumis à la même durée de mandat que les autres conseillers municipaux. Toutefois, on peut bien admettre qu’un conseiller de la communauté urbaine qui ne joue pas bien son rôle, puisse être remplacé en cours de mandat par un autre conseiller de sa commune de rattachement, par voie de délibération.

SECTION III : LES INDEMNITES ET AVANTAGES DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Question 14
Quels sont les indemnités et avantages dont bénéficient les conseillers municipaux dans l’exercice de leur mandat ?
Le principe c’est la gratuité du mandat de conseiller municipal. Toutefois, ils bénéficient selon le cas : - des frais de session à l’occasion de la tenue des sessions du conseil municipal ; - des frais de commissions pour ceux qui en sont membres ; - du remboursement des frais de transport engagés à l’occasion des sessions du conseil municipal ou des réunions des commissions; - des frais de mission à l’occasion des missions ou des voyages d’études, ou de l’exécution d’un mandat spécial qui leur est confié par le conseil municipal ou le maire ; - des indemnités de fonction ou de représentation lorsque le conseiller municipal, dans l'ordre de préséance exerce les fonctions de maire ou d'adjoint, notamment en cas de renouvellement intégral des membres de l'exécutif.
Question 15
Quel est le texte en vigueur en la matière ?
L'article 66 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dispose que « les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et de membre de la délégation spéciale, donnent droit au paiement d'une indemnité de session ou au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés. Le montant de l'indemnité est fixé par délibération du conseil municipal, approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales».

SECTION IV : LE PORT DE L'INSIGNE PAR LE CONSEILLER MUNICIPAL ET LES GARANTIES DANS L'EXERCICE DE SON MANDAT

Question 16
Quel est l'insigne distinctif arboré par le conseiller municipal ?
Lors des cérémonies et circonstances solennelles de leur mandat, les conseillers municipaux arborent un insigne qui est un email de 32 millimètres de diamètre, constitué au centre d'un blason émaillé aux couleurs nationales avec sur la partie rouge, une balance reposant sur une épée, surmontée d'une étoile ; la balance, l'épée et l'étoile sont en bronze doré. Le blason se détache sur fond doré, entouré d'un cercle émaillé rouge sur lequel apparaissent en exergue et en lettres dorées les mots « conseiller municipal ». L'ensemble est entouré d'un rayonnage en bronze doré. L'insigne est fixé sur une épingle double horizontale de 25 millimètres en bronze doré. Les insignes des conseillers municipaux sont acquis sur budget communal.
Question 17
Quelles sont les garanties professionnelles dont bénéficient les conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat?
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. Cette suspension de travail prévue ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Question 18
En dehors de l'insigne distinctif qu'arbore le conseiller municipal lors des cérémonies et circonstances solennelles, comment peut - il faire valoir son titre de conseiller municipal en temps ordinaire et en d'autres circonstances ?
Le législateur n'a pas envisagé ce cas. Toutefois, compte tenu de l'importance croissante de la fonction d'élu local dans notre pays, on peut admettre que les maires ou la tutelle établisse des « cartes professionnelles » aux conseillers municipaux. Les pouvoirs publics devraient apporter des réponses à cette préoccupation.
Question 19
De quelle protection sociale bénéficient les conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat ?
La charge de réparation du préjudice résultant d'un accident survenu dans l'exercice du mandat de conseiller municipal incombe à la commune. Celle-ci est responsable des dommages subis par les conseillers municipaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus, soit à l'occasion des séances ou des réunions des commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat municipal.
Question 20
Quel est le régime de responsabilité appliqué aux conseillers municipaux ?
La loi a institué un régime de responsabilité sans faute au profit des élus locaux. Ces derniers n’ont pas en effet à prouver une faute éventuelle de la commune pour obtenir réparation du préjudice. La loi exige seulement un lien de causalité étroit entre le dommage et un mandat de conseiller municipal (ex : survenance d’un incendie dans la salle du conseil, causant des blessures à certains élus, accident de trajet dont sont victimes les conseillers municipaux lorsqu’ils se rendent à la réunion ou la quittent, accidents survenus au cours de l’exécution d’un mandat spécial (missions d’enquête sur la gestion de l’exécutif).

CHAPITRE II : LA FIN DU MANDAT DU CONSEILLER MUNICIPAL

SECTION I : A L’EXPIRATION NORMALE DU MANDAT

Question 21
Qu’en est-il de l’expiration normale du mandat ?
Le mandat du conseiller municipal prend fin à terme échu, c’est-à-dire au bout de cinq (5) ans, ou à l’expiration de la durée de prorogation légale.

SECTION II : A LA SUITE D’UNE FIN ANTICIPEE DU MANDAT

Le nombre de sessions du conseil municipal, leur durée, ainsi que le lieu de leur tenue sont bien encadrés par les textes en vigueur.

Paragraphe 1 : Cas de démission
Question 22
Quels sont les types de démission ?
Il existe deux types de démission : la démission écrite et la démission d’office.
Question 23
Comment se passe la démission écrite ?
Elle doit être individuelle. Les démissions collectives sont irrecevables. D’après le législateur, les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au maire avec copie au Représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de l’accusé de réception par le maire ou, en cas d’absence d’un tel accusé de réception, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date du nouvel envoi de la démission, constatée par lettre recommandée.
Question 24
Quels sont les différents cas de figure pouvant entrainer la démission d'office ?
La démission d'office intervient dans les trois cas suivants : a. **L'absence injustifiée à trois (3) sessions successives du conseil municipal** Tout membre du conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois (03) sessions successives peut, après avoir été invité à fournir des explications par le maire, être déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil municipal. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au représentant de l'Etat, est susceptible de recours devant le tribunal administratif. b. **L'exercice des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal** Tout conseiller municipal, qui pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par la loi, doit opter pour son mandat municipal ou pour la fonction concernée. Faute d'option dans les quinze (15) jours suivant l'accession à ladite fonction, il est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. c. **Le refus de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlement en vigueur** Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil municipal. Le refus susvisé résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après mise en demeure du ministre chargé des collectivités territoriales. La décision correspondante est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Paragraphe 2 : Cas de décès et de déchéance
Question 25
Quels sont les cas pouvant conduire à la déchéance d'un conseiller municipal ?
a. **L'inéligibilité :** est déchu de plein droit de sa qualité de conseiller municipal celui dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats des élections ou qui, pendant la durée de son mandat, ne réunit plus les conditions d'éligibilité prévues par la loi. La déchéance est prononcée suite à une délibération du conseil municipal, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. b. **La condamnation pénale :** lorsqu'un conseiller municipal est condamné pour crime, sa déchéance est de plein droit. c. **Le comportement :** lorsque le comportement d'un conseiller municipal met gravement en cause les intérêts de la commune, sur la base des faits précis, qualifiés comme tels par le conseil, et après avoir été entendu ou invité par le représentant de l'Etat à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. A titre de mesure conservatoire, et en cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier à l'élu incriminé, par tout moyen laissant trace écrite, la cessation immédiate de son mandat. Dans ce cas, l'arrêté susvisé est publié dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification.
Question 26
Que faut-il entendre par comportement mettant gravement en cause les intérêts de la commune ?
Sans que la liste soit limitative, précise l'article 106 de la loi n°2004/018, peuvent entraîner la déchéance d'un conseiller municipal : - les faits prévus et punis par la législation instituant le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ; - l'utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ; - le faux en écriture publique authentique, tel que prévu par la législation pénale ; - la concussion ou la corruption ; - la spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens et immeubles de la commune, les permis de construire, de lotir, ou de démolir, suivant le cas.
Question 27
Est-il possible de pourvoir à la vacance d’un mandat de conseiller de la communauté urbaine ?
Un conseiller de la communauté urbaine démissionnaire, décédé ou déchu de son mandat, peut être remplacé par un autre conseiller municipal désigné par sa commune d’arrondissement de rattachement.
Paragraphe 3 : Cas de dissolution du conseil municipal
Question 28
Dans quels cas le conseil municipal peut-il être dissout ?
Le conseil municipal peut être dissout par le Président de la République dans les cas suivants : - accomplissement d’actes contraires à la Constitution ; - atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ; - mise en péril de l’intégrité du territoire national ; - impossibilité durable de fonctionner normalement ; - en cas de persistance ou d'impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l'expiration du délai de suspension de deux(2) mois ; - en cas de persistance du refus de voter le budget communal.
Question 29
Qu'advendrait-il lorsque le conseil municipal est dissout ?
Le législateur a prévu qu'en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
Question 30
Quelle est la composition de la délégation spéciale et comment ses membres sont-ils désignés?
Le législateur apporte la réponse suivante : dans les huit (8) jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, qui en désigne le président et le vice-président. Le nombre de membres qui la composent est fixé à trois (3) dans les communes où la population ne dépasse pas cinquante mille (50 000) habitants. Ce nombre peut passer à sept (7) dans les communes d'une population numériquement supérieure.
Question 31
Quelles sont les pouvoirs de la délégation spéciale ?
La délégation exerce les mêmes attributions que le conseil municipal. Toutefois, elle ne peut : - aliéner ou échanger les propriétés communales ;
Question 32
Quand prend fin la délégation spéciale ?
Chaque fois que le conseil municipal est dissout ou qu'en application des dispositions de l'article 53, alinea 2 de la loi n°2004/018, une délégation spéciale est nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les six(6) mois à compter de la date de la dissolution ou de la dernière démission. Le délai suscité peut être prorogé par un décret du Président de la République, pour une période de six (6) mois renouvelable au plus trois (3) fois. Le mandat du conseiller municipal prend fin à l'expiration normale du mandat ou à la suite d'une fin anticipée résultant d'une démission, d'un décès, d'une déchéance ou de la dissolution du conseil. Au terme de ce premier titre, les conseillers municipaux sont édifiés sur certains aspects essentiels de leur statut, à savoir l'accès, la durée, les avantages et protection attachés à leur mandat, ainsi que les différentes circonstances et procédés pouvant conduire à la fin dudit mandat. Les développements qui vont suivre vont nous permettre de rentrer au cœur du sujet en abordant les sessions du conseil municipal.

TITRE II : LES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE I : LE NOMBRE, LA DUREE ET LE LIEU DES SESSIONS

SECTION I : LE NOMBRE DE SESSIONS

Question 33
Le législateur recourt à la fois au vocable « session » et « séance » du conseil municipal. Y a- t- il une différence entre les deux termes ?
Une distinction doit être opérée entre les deux termes. La
Question 34
Quel est le nombre de sessions ordinaires annuelles ?
Le conseil municipal tient quatre sessions ordinaires annuelles, soit une session une fois par trimestre.
Question 35
A quelles periodes se tiennent les sessions ordinaires?
La session du conseil municipal relative a l'examen et a l'adoption du budget se tient avant le 15 novembre de chaque annee. Celle relative a l'examen du compte administratif se tient au plus tard le 31 mars de l'annee suivant l'exercice auquel il se rattache. En ce qui concerne les deux autres sessions, aucune date imperative n'est prevue par la loi. Il appartient a chaque conseil municipal de decider eventuellement, dans le cadre d'un reglement interieur, des dates, de l'ordre du jour, dans le respect du principe d'une session par trimestre.
Question 36
Le conseil municipal a-t-il la faculte de tenir moins de quatre sessions par an ?
Les reunions trimestrielles du conseil municipal n'ont pas un caractere facultatif. Il s'agit bien d'une exigence legale. Dans la pratique actuelle, certains conseils municipaux tiennent moins de quatre sessions l'an. L'argument souvent évoqué est le manque de moyens financiers pour supporter les frais y afférents. Cet argument ne peut prospérer aujourd'hui. En effet, conscient de la faiblesse des ressources financières de certaines communes, les pouvoirs publics ont pris des mesures réglementaires pour faciliter la tenue régulière des sessions du conseil municipal. Ainsi, l'article 5 du décret n° 2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à peréquation prévoit le prélèvement de 20% du produit des centimes additionnels communaux à répartir à toutes les communes, afin de permettre à celles qui sont démunies de gérer le fonctionnement courant (paiement des salaires, tenue régulière des sessions). Par ailleurs, la périodicité de répartition des produits des impôts communaux soumis à péréquation est trimestrielle. Par conséquent, chaque commune devrait s’organiser pour intégrer parmi les dépenses prioritaires celles liées à la tenue des sessions du conseil municipal. Il n’y a plus véritablement de problème à ce qu’une commune tienne ses sessions ordinaires trimestriellement.
Question 37
En plus des sessions ordinaires, le conseil municipal peut- il tenir des sessions extraordinaires ?
Le maire peut réunir le conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est également tenu de la convoquer quand une demande motivée lui est faite par les deux tiers (2/3) des membres en exercice du conseil municipal. Le représentant de l’Etat peut également demander au maire de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire. La demande de convocation doit être motivée. Il s’agit d’indiquer l’ordre du jour et les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de délibérer immédiatement sur le sujet sans attendre la prochaine session
Question 38
Le conseil municipal peut-il se réunir en séance privée ?
La loi n'évoque pas l'éventualité des réunions du conseil municipal en séance privée. Mais de telles réunions, là où elles existent ne peuvent pas aboutir à une délibération tenant lieu d'un acte juridique ayant des effets de droit et opposable à la population.

SECTION II : LA DUREE DE SESSION

Question 39
Quelle est la durée maximale d'une session du conseil municipal ?
Les sessions du conseil municipal se tiennent pendant une durée maximale de sept (7) jours. Au plan pratique, cela ne veut pas dire que le conseil municipal doit obligatoirement siéger pendant les sept (7) jours. Les travaux peuvent tenir sur une durée beaucoup plus courte. Tout dépend de la bonne préparation des travaux, de la consistance de l'ordre du jour, de la complexité des sujets, du sérieux, du sens d'organisation et de la discipline observée lors des travaux en commission. Au demeurant, le chef de l'exécutif municipal chargé de la préparation et de la conduite des travaux doit éviter dans l'organisation du timing, de surmener les conseillers municipaux par des séances qui durent très longtemps, parfois sans pause. Il importe de leur accorder assez de temps pour examiner les documents. Sinon le risque est grand de ne pas aller en profondeur. Nous avons noté que dans plusieurs communes, les travaux durent quelques heures seulement sur les sept jours prévus. Cela peut paraître, du point de vue de l'analyse juridique et de l'enjeu du pouvoir entre l'organe délibérant et l'organe exécutif, comme une faiblesse du premier. En prenant le temps nécessaire pour examiner à fond les sujets qui sont soumis à leur adoption ou à leur avis, les conseillers municipaux s'affirmeraient davantage dans le jeu institutionnel local, et pèseraient réellement sur les orientations et les décisions importantes à prendre, sinon ils demeureraient simplement des « caisses de résonance ».

SECTION III : LE LIEU DES TRAVAUX

Question 40
Ou se tiennent les travaux du conseil municipal ?
Le conseil municipal siège en principe dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de la commune, construit dans le Chef-lieu tel que prévu par le texte de création. Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, réunir le conseil dans tout local approprié situé sur le territoire de la commune, lorsque les circonstances l'exigent.
Question 41
Comment doit être aménagée la salle de délibération ?
C'est une question d'ordre pratique et protocolaire qui donne l'occasion d'attirer l'attention des magistrats municipaux qui ont l'ambition de construire leur hôtel de ville de manière définitive, sur les éléments suivants : - la salle de délibération doit être suffisamment grande pour accueillir les conseillers municipaux et le public ; - il est bon de prévoir un espace approprié pour les journalistes ; - il faudrait en outre prévoir des salles pour les travaux en commission, celles-ci étant des institutions permanentes au sein du conseil municipal ; - enfin, il est bon de disposer la salle de telle sorte que la place des élus soit bien séparée et distincte de celle du public. Il convient de souligner que la salle de délibération doit comporter des tables sur lesquelles les conseillers municipaux peuvent déposer leurs documents et écrire. Les exemples de l'Assemblée Nationale et des salles des conseils d'administration des entreprises sont illustratifs. L'aménagement de la salle de délibérations comme des salles de cinéma est à proscrire, car les conseillers municipaux sont obligés d'utiliser leurs jambes pour entreposer les dossiers et écrire, ce qui est très inconfortable et néfaste pour la qualité des travaux.

CHAPITRE II : LA CONVOCATION DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET L'ENVOI DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

SECTION I : L’INTERET ET L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE CONVOCATION

Question 42
Quel est l’intérêt de la convocation des sessions du conseil municipal ?
Une des conséquences du principe de la collégialité est l’obligation qui incombe à l’administration de faire le nécessaire pour que la participation de tous les membres d’un organe soit possible. L’intérêt de la convocation est d’assurer la présence des membres.
Question 43
Quelle est l’autorité compétente pour convoquer le conseil municipal ?
En principe, c’est le magistrat municipal (Maire ou **le Maire de la Ville**) qui est compétent pour convoquer les sessions du conseil municipal. Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet peut se substituer au maire pour convoquer une session du conseil municipal. Le recours à la substitution ne peut se faire qu'en cas de défaillance du maire dûment établie et après mise en demeure de convoquer la session demeurée sans suite. De même, le préfet peut convoquer le conseil municipal en cas de destitution du maire et ses adjoints. Par ailleurs, sans procéder à la convocation proprement dite, le préfet peut prescrire la convocation d'une session du conseil municipal au cas où l'exécutif ne le fait pas dans les délais légaux.
Question 44
Qui convoque la session de plein droit du conseil municipal le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux ?
C'est le représentant de l'Etat.
Question 45
En cas de demande de convocation d'une session extraordinaire du conseil municipal par les deux tiers (2/3) des membres du conseil en exercice, ceux-ci doivent-ils signer collégialement les convocations ?
C'est le maire qui est habilité à le faire. Il ne saurait être question de la signature d'une convocation par l'ensemble des conseillers municipaux requérants. La loi leur reconnaît juste le pouvoir d'initiative, à travers une demande écrite. Cependant, le maire apprécie les motivations de la demande. Il peut estimer qu'elles ne sont pas fondées et rejeter la demande. Au cas où les requérants ne sont pas satisfaits ou s'il s'agit d'un rejet complaisant, ou encore au cas où le maire est mis en cause, ces derniers peuvent saisir le représentant de l'Etat qui apprécie à son tour. S'il estime qu'il y a des raisons objectives ou légales de tenir la séance extraordinaire sollicitée, il peut mettre en demeure le maire.
Question 46
Après l'envoi de la convocation aux conseillers municipaux, le maire peut-il la rapporter?
Le maire, signataire de la convocation, peut decider de la rapporter s'il le juge necessaire. L'envoi d'une convocation pour une séance du conseil municipal a une date determinée ne lie donc pas définitivement l'auteur de cette convocation. Tout au contraire, il peut la retirer pour des motifs d'opportunité dont il est le seul juge (le principe de parallélisme des formes en droit). Mais cette décision de retrait doit intervenir avant la date et l'heure initialement prévues pour la séance et être notifiée à tous les conseillers municipaux.
Question 47
Tout report de séance ou de session doit-il donner lieu à une nouvelle convocation ?
Si le chef de l'exécutif, pour une raison ou pour une autre, modifie la date d'une session régulièrement convoquée, il est tenu d'adresser une nouvelle convocation aux conseillers municipaux.

SECTION II : LE DELAI DE CONVOCATION

La règle procédurale la plus astreignante en matière de convocation est que celle-ci doit être adressée aux conseillers municipaux un certain nombre de jours impérativement fixés par la loi avant celui choisi par le maire pour la séance. La convocation du conseil municipal est adressée aux conseillers municipaux quinze (15) jours francs au moins avant la date de la session. Cette disposition appelle deux observations : - il est à noter que la convocation peut être adressée aux conseillers municipaux plus de quinze (15) jours avant, mais pas moins ; - le terme « adresser » soulève la question de savoir si les quinze (15) jours sont à compter de la signature de la convocation ou alors à compter de la réception de celle-ci par les destinataires. A notre sens, ces délais n’ont d’intérêt que par rapport à la réception des convocations. La prudence voudrait que le maire signe les convocations suffisamment à temps, de telle sorte que chaque conseiller municipal reçoive la sienne effectivement dans les délais. Par exemple, pour une réunion qui se tiendra le 30 du mois, il est important que les convocations soient signées bien avant le quinze du même mois. Ce délai a un double intérêt. D'une part, il permet au conseiller municipal de prendre des dispositions pour assister à la réunion (demande de permission d'absence pour les salariés, ajustement de leur agenda, préparation du voyage pour ceux qui résident loin de la commune). D'autre part, il leur permet de disposer d'un peu de temps pour étudier au préalable les sujets à l'ordre du jour, pour une contribution plus efficace aux travaux. Ce délai peut être ramené à trois (3) jours en cas d'urgence. Il est évident que dans les circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de survenance d'une catastrophe, le maire ne va pas s'enfermer dans ce délai légal. Mais, il appartient aux conseillers municipaux d'être vigilants pour ne pas se faire abuser. Il leur revient d'apprécier dès l'ouverture de la séance l'urgence d'examiner les questions à l'ordre du jour. Le conseil municipal peut adopter deux attitudes possibles. Il peut approuver l'urgence et passer immédiatement à l'examen des sujets proposés, ou alors la désapprouver. Dans cette deuxième hypothèse, les points sont renvoyés à une séance ultérieure. Cette désapprobation peut être partielle, c'est- à- dire qu'elle porte sur certains points uniquement. Ceux-ci sont alors renvoyés à une séance ultérieure et les autres points retenus, examinés. La désapprobation peut concerner tous les points, ils sont alors renvoyés à une séance ultérieure. Tout dépend de la complexité ou de la délicatesse des problèmes. Les plaintes de réceptions tardives des convocations sont récurrentes au sein des conseils municipaux. Elles n'empêchent cependant pas la tenue des sessions. On observe une grande tolérance de la part des conseillers municipaux. Mais, il est important que ces derniers sachent l'importance de ce délai pour l'efficacité et la bonne marche de cette instance, et éviter de se faire prendre tout le temps de court par les magistrats municipaux, qui eux- mêmes doivent faire des efforts pour programmer les sessions longtemps à l'avance, de telle sorte que ni l'inertie des services du courrier, ni les autres aléas ne causent de retard. Le législateur ne traite pas de cette question. Il est important qu'en début du mandat, chaque conseiller municipal indique sans équivoque le lieu où sa convocation doit être déposée, de manière à éviter toute polémique entre l'exécutif et l'organe délibérant à ce sujet. Une bonne pratique consisterait à faire décharger par les conseillers municipaux leurs convocations dans un registre de la commune.

Question 48
Quel est le délai de convocation du conseil municipal ?
La convocation du conseil municipal est adressée aux conseillers municipaux quinze (15) jours francs au moins avant la date de la session. Cette disposition appelle deux observations : - il est à noter que la convocation peut être adressée aux conseillers municipaux plus de quinze (15) jours avant, mais pas moins ; - le terme « adresser » soulève la question de savoir si les quinze (15) jours sont à compter de la signature de la convocation ou alors à compter de la réception de celle-ci par les destinataires. A notre sens, ces délais n’ont d’intérêt que par rapport à la réception des convocations. La prudence voudrait que le maire signe les convocations suffisamment à temps, de telle sorte que chaque conseiller municipal reçoive la sienne effectivement dans les délais. Par exemple, pour une réunion qui se tiendra le 30 du mois, il est important que les convocations soient signées bien avant le quinze du même mois.
Question 49
Quel est l'intérêt du délai de convocation ?
Ce délai a un double intérêt. D'une part, il permet au conseiller municipal de prendre des dispositions pour assister à la réunion (demande de permission d'absence pour les salariés, ajustement de leur agenda, préparation du voyage pour ceux qui résident loin de la commune). D'autre part, il leur permet de disposer d'un peu de temps pour étudier au préalable les sujets à l'ordre du jour, pour une contribution plus efficace aux travaux.
Question 50
Ce délai de convocation peut-il être abrégé ?
Ce délai peut être ramené à trois (3) jours en cas d'urgence. Il est évident que dans les circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de survenance d'une catastrophe, le maire ne va pas s'enfermer dans ce délai légal. Mais, il appartient aux conseillers municipaux d'être vigilants pour ne pas se faire abuser. Il leur revient d'apprécier dès l'ouverture de la séance l'urgence d'examiner les questions à l'ordre du jour. Le conseil municipal peut adopter deux attitudes possibles. Il peut approuver l'urgence et passer immédiatement à l'examen des sujets proposés, ou alors la désapprouver. Dans cette deuxième hypothèse, les points sont renvoyés à une séance ultérieure. Cette désapprobation peut être partielle, c'est- à- dire qu'elle porte sur certains points uniquement. Ceux-ci sont alors renvoyés à une séance ultérieure et les autres points retenus, examinés. La désapprobation peut concerner tous les points, ils sont alors renvoyés à une séance ultérieure. Tout dépend de la complexité ou de la délicatesse des problèmes. Les plaintes de réceptions tardives des convocations sont récurrentes au sein des conseils municipaux. Elles n'empêchent cependant pas la tenue des sessions. On observe une grande tolérance de la part des conseillers municipaux. Mais, il est important que ces derniers sachent l'importance de ce délai pour l'efficacité et la bonne marche de cette instance, et éviter de se faire prendre tout le temps de court par les magistrats municipaux, qui eux- mêmes doivent faire des efforts pour programmer les sessions longtemps à l'avance, de telle sorte que ni l'inertie des services du courrier, ni les autres aléas ne causent de retard.
Question 51
A quel lieu est déposée la convocation de chaque conseiller municipal ?
Le législateur ne traite pas de cette question. Il est important qu'en début du mandat, chaque conseiller municipal indique sans équivoque le lieu où sa convocation doit être déposée, de manière à éviter toute polémique entre l'exécutif et l'organe délibérant à ce sujet. Une bonne pratique consisterait à faire décharger par les conseillers municipaux leurs convocations dans un registre de la commune.

SECTION III : LA FORME ET LE CONTENU DE CONVOCATION

Question 52
Quelle est la forme et le contenu de la convocation ?
Sur la forme, la convocation est écrite. En ce qui concerne son contenu, on distingue les mentions concernant l’organisation matérielle de la séance d’une part, et celles qui sont relatives à son objet, d’autre part. S’agissant des mentions relatives à l’organisation matérielle de la séance, la convocation doit comporter l’indication précise du jour, de l’heure et du lieu de la séance. Pour ce qui est des mentions concernant l'objet, la convocation doit comporter l'ordre du jour de la séance, c'est- à- dire les questions sur lesquelles le conseil municipal sera appelé à délibérer.

SECTION IV : LA PUBLICITE DE LA CONVOCATION

Question 53
La convocation des conseillers municipaux doit-elle faire l’objet de publicité ?
La convocation des conseillers municipaux doit faire l’objet de mesures de publicité. L’article 32 de la loi n° 2004/018 prévoit que « la convocation est affichée à l’hôtel de ville ou à la mairie… ». Mais, pour une plus grande transparence, elle peut faire l’objet de diffusion dans les media.

SECTION V : L'OBLIGATION D'INDIQUER L'ORDRE DU JOUR SUR LA CONVOCATION

Question 54
Quelle est la portée de l'obligation d'indiquer l'ordre du jour sur la convocation ?
Le fait pour les conseillers municipaux de connaître à l'avance les questions dont ils auront à débattre est sans doute un facteur d'efficacité. Ils ont la possibilité d'y réfléchir au préalable, en vue des propositions de solutions adéquates.
Question 55
Qui détermine l'ordre du jour de la session ?
C'est le Chef de l'exécutif municipal qui fixe l'ordre du jour.
Question 56
Le conseil municipal peut-il débattre d'un point non inscrit à l'ordre du jour ?
Le conseil municipal ne peut traiter des points non inscrits à l'ordre du jour ou n'ayant aucun rapport direct avec l'objet de la session. Si les conseillers municipaux souhaitent débattre d'un sujet, ils doivent le signaler au chef de l'exécutif avant l'établissement de l'ordre du jour. Toutefois, l'ordre du jour comporte généralement un point « divers » dont le contenu n'est pas défini à l'avance. Le conseil municipal peut y glisser certaines questions non prévues. Mais, il est à noter qu'en principe les questions diverses n'abordent que des problèmes accessoires.
Question 57
Qu'advendrait-il si le conseil municipal débat et adopte une délibération sur un sujet qui n'était pas initialement inscrit à l'ordre du jour ? Serait-elle illégale ?
Le législateur n'a pas prévu une telle hypothèse. Néanmoins, on peut penser que si le conseil municipal, de concert avec l'exécutif décide séance tenante pour des raisons d'urgence, d'inscrire un point nouveau à l'ordre du jour, en débat et prend une délibération dans les formes règlementaires, il sera difficile de soutenir l'illégalité d'une telle décision. A notre sens, cette disposition suivant laquelle le conseil municipal ne peut débatte d'un sujet non inscrit à l'ordre du jour a une portée beaucoup plus pratique que juridique.
Question 58
Le conseil municipal est-il tenu d'examiner tous les points inscrits à l'ordre du jour ?
Le conseil municipal peut décider de ne pas débatte d'un ou de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour s'il existe des raisons fondées (complexité du sujet, fatigue, etc).
Question 59
L'ordre du jour est-il soumis à discussion et adoption ?
Cette question n'a pas été abordée par la loi. Dans la pratique, les sessions s'ouvrent généralement par l'adoption de l'ordre du jour. Celle-ci est précédée parfois des débats qui peuvent déboucher sur son amendement. Il peut s'agir de revoir l'ordre chronologique des différents points, de supprimer un ou plusieurs points. Le conseil municipal a donc son mot à dire sur l'ordre du jour. La seule restriction c'est de ne pas y inscrire un point nouveau. En conclusion, l'indication de l'ordre du jour sur la convocation peut s'analyser dans la pratique camerounaise comme une proposition d'ordre du jour à adopter définitivement à l'ouverture de la séance.

SECTION VI : L'ENVOI DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

Question 60
La convocation doit-elle être accompagnée des projets de délibérations et documents annexes ?
L'indication préalable de l'ordre du jour ne peut avoir toute sa portée que si les conseillers municipaux disposent à l'appui des sujets qui y sont inscrits des projets de délibérations à débatte,accompagnés des documents nécessaires pour leur étude. Par exemple, si un sujet à l'ordre du jour porte sur la dénomination des rues et places publiques, il importe de faire tenir à chaque conseiller, une note explicative ou l'exposé des motifs justifiant le choix de tel ou tel nom et copie de la circulaire présidentielle n°8/CAB/PR du 19 juillet 1971 y afférente. Cette précaution éviterait les plaintes des conseillers municipaux de n'avoir pas reçu au préalable des documents de travail. Pour se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions qui sont soumises à leur appréciation, ils doivent disposer des documents susceptibles de les éclairer. Le magistrat municipal est tenu de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, afin que les délibérations issues des travaux soient des actes de qualité. Mais la loi ne l'oblige pas à le faire. Cependant les conseillers municipaux qui se veulent sérieux doivent les exiger. Cela fait partie de leur droit à l'information, au risque de décider des choses dont ils ne maîtrisent pas les contours. Certains magistrats municipaux n'envoient pas les convocations accompagnées des documents annexes, arguant du manque de moyens matériels et financiers. Cet argument ne peut tenir dans la mesure où une session du conseil municipal se prépare longtemps à l'avance. L'exécutif municipal devrait s'organiser en conséquence. D'autres arguments sont liés à la précipitation de dernières minutes qui n'a pas permis à l'équipe chargée de la préparation de la session du conseil de les apprêter. Enfin, un autre argument pour le moins insolite : le fait pour certains magistrats municipaux de ne pas envoyer les documents procède tout simplement d'une astuce pour que les délibérations passent comme des lettres à la poste. En tout état de cause, s'il manque au dossier des documents d'importance capitale pour l'examen des sujets, les conseillers munici

TITRE III : LE DEROULEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE I : LES TRAVAUX EN COMMISSIONS

SECTION I : L’INTERET DES TRAVAUX EN COMMISSIONS

Question 61
Quel est l’intérêt et la justification des travaux en commission au sein du conseil municipal ?
L’organisation du travail et l’instruction des affaires au sein des organes collégiaux, exigent généralement la constitution des commissions internes pour l’étude des questions ou des groupes de questions. L'existence des commissions n'est pas propre au conseil municipal. Il existe au sein de la plupart des assemblées des commissions spécialisées. L'institution de celles-ci répond à une double exigence : la division du travail et l'efficacité.

SECTION II : LES TYPES DE COMMISSIONS MUNICIPALES

Question 62
Quels types de commissions peuvent être créés au sein du conseil municipal ?
On distingue deux types de commission : Les commissions permanentes et les commissions ad hoc. Les commissions permanentes sont celles créées pour toute la durée du mandat. Les commissions ad hoc sont celles qui peuvent être constituées lorsque les circonstances l'exigent. Par exemple la création d'une commission d'enquête sur la gestion de l'exécutif prévue à l'article 105 de la loi portant régime financier des collectivités territoriales.

SECTION III : LA FORMATION DES COMMISSIONS

Question 63
A quel moment sont constituées les commissions ?
L'article 41 de la loi 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dispose que le conseil municipal peut former au cours de sa première session annuelle des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions. Vu l’importance de ces commissions permanentes, il n’est pas souhaitable de les constituer le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de l’élection, jour de l’élection du maire et de ses adjoints, pour au moins deux raisons : les conseillers ne se connaissent pas encore, il faut laisser le temps au nouvel exécutif municipal élu d’organiser tout cela. Les conseillers peuvent à la
Question 64
Quel est l'organe competent en matière de création des commissions ?
La formation des commissions relève de la compétence du conseil municipal. Il convient de souligner que le législateur laisse la latitude à cette instance de les créer.
Question 65
Y a-t-il un nombre légal de commissions à créer ?
La loi n'indique pas un nombre déterminé de commissions à créer. C'est un décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui apporte d'utiles précisions. Ainsi, aux termes de l'article 12, alinéa 1 dudit texte, le nombre maximum de commissions par commune est fixé ainsi qu'il suit : - commune de vingt cinq (25) conseillers à trente et un (31) : cinq (5) commissions ; - commune de trente cinq (35) conseillers à quarante et un (41) : six (6) commissions ; - commune de soixante et un (61) conseillers : huit (8) commissions. L'alinéa 2 prévoit que la commune dont le conseil est exceptionnellement composé de quarante cinq (45) conseillers peut mettre en place plus de six (6) commissions). En ce qui concerne les communautés urbaines, le nombre maximum de commissions est déterminé ainsi qu'il suit : - communautés urbaines comprenant au plus trois (3) communes d'arrondissement : cinq (5) commissions ; - communautés urbaines comprenant plus trois (3) communes d'arrondissement : huit (8) commissions. Il importe de souligner qu'il s'agit bien d'un nombre maximum.
Question 66
Quelles sont les dénominations des différentes commissions ?
Les textes en vigueur ne donnent aucune précision. La liberté est laissée à chaque conseil de les dénommer. Mais, cela ne doit pas se faire par mimétisme. Chaque commune ayant ses spécificités propres. Par exemple, une commission d'hygiène et de salubrité peut être nécessaire dans des grandes villes comme Douala et Yaoundé et pas nécessaire dans une commune située en zone rurale. Dans la pratique, on peut identifier dans la plupart des communes, des commissions que l'on peut considérer comme classiques. Il s'agit notamment de la commission des finances et des affaires économiques, la commission des grands travaux et la commission des affaires sociales, culturelles et sportives.
Question 67
Quel est l'effectif des différentes commissions ?
Le conseil municipal détermine librement l'effectif des commissions qui peut varier en fonction de l'effectif même du conseil municipal et du nombre de commissions existantes. Toutefois, la composition des commissions ne peut excéder six (6) membres.
Question 68
Est-ce que l'effectif des différentes commissions doit être égal ?
Dans l'hypothèse où tous les conseillers font partie des commissions, si l'effectif des différentes commissions d'un conseil de vingt cinq (25) membres peut être égal, il en serait autrement pour un conseil de 31, 41 ou 61 membres.
Question 69
Tous les conseillers municipaux doivent-ils être obligatoirement membres d'une commission ?
La loi ne le prévoit pas formellement. Le décret n°2008/0752/PM précité fixe le nombre de commissions à leur maximum. Il appartient à chaque conseil d'en décider. Dans la pratique, on observe dans la plupart des cas que tous les élus sont répartis dans les différentes commissions. On peut aussi admettre que certains conseillers ne soient par membres des commissions. En tout cas, les textes réglementaires ont prévu cette éventualité.
Question 70
Les textes prévoient que la composition des commissions doit autant que possible refléter la configuration du conseil, quel contenu donner à ce terme ?
Le terme configuration au sens du dictionnaire Hachette, c'est l'ensemble des éléments dont est constitué un système. Dans la composition aussi bien des conseils que des exécutifs municipaux, le législateur camerounais est animé d'un souci constant, celui de voir la composition des différentes instances communales refléter le corps social de la commune. Autant la constitution de chaque liste de conseillers municipaux « doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la commune concernée », la répartition des postes d'adjoints au maire « doit, autant que possible refléter la configuration du conseil municipal ». Il en est de même de la composition des commissions municipales qui doit refléter la configuration du conseil. A notre avis, cela veut dire qu'il faut tenir compte des différents partis politiques siégeant au sein du conseil, de l'aspect genre, de l'aspect linguistique, etc. C'est une notion ouverte à appliquer par chaque conseil en fonction de ses réalités propres.
Question 71
Quels sont les critères de choix des membres des commissions ?
La répartition des conseillers municipaux au sein des différentes commissions doit tenir compte des compétences des uns et des autres. En effet, les commissions ont un travail essentiellement technique. Il faut par conséquent choisir les membres en fonction de leurs aptitudes à étudier les questions relevant du domaine de compétence de ladite commission. Par exemple, un ingénieur, un entrepreneur ou un technicien de génie civil serait à l’aise ou plus utile dans la commission des grands travaux ou des infrastructures. Tandis qu’un comptable, un banquier aurait sans doute sa place dans la commission des finances. Un médecin ou un assistant social ferait partie de la commission des affaires sociales. Tout comme un maître d’éducation physique ou un artiste ferait partie de la commission des affaires culturelles et sportives. Il y a un travail préalable à effectuer à partir des profils académiques et professionnels des élus pour déterminer qui doit intégrer telle ou telle commission. Outre les critères de compétences, d’autres critères peuvent être pris en compte dans la constitution des commissions, notamment la représentation sociologique, l’expression pluraliste des élus. Il
Question 72
Le conseil peut-il modifier le nombre et la composition des commissions ?
Le parallélisme des formes veut que le conseil municipal ait la possibilité de modifier les effectifs des commissions au cours du mandat, de retirer ou de muter un membre d'une commission à une autre. Ce que certains élus ne savent peut être pas. Le conseil municipal peut apporter des changements dans la composition de la commission à l'effet d'accroître son efficacité, notamment en cas de défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres.
Question 73
Comment se matérialise sur le plan juridique la formation des commissions ?
La création des commissions se fait par délibération dont le projet est proposé par le maire ou **le Maire de la Ville**. Le conseil municipal décide en dernier ressort. Cet acte devrait indiquer le nombre de commissions à créer, leur composition et surtout leurs attributions respectives, etc.

SECTION IV : LE ROLE ET LES ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS

Question 74
Quelle est le rôle des différentes commissions ?
Le rôle des commissions est d’étudier au préalable les affaires sur lesquelles le conseil municipal sera appelé à statuer. Dans la pratique, les commissions élaborent les rapports sur les questions étudiées par elles. Ceux-ci sont ensuite communiqués à l’ensemble du conseil. Ces rapports peuvent faire l’objet d’un vote au sein desdites commissions. Mais ce vote ne lui confère en rien le caractère d’une décision. Leur utilité est de dégager l’opinion de la majorité des membres de la commission, aux fins d’éclairer le conseil municipal sur la portée des rapports qui lui sont présentés. Ces commissions sont des cadres appropriés pour un travail de fond. Elles analysent les projets et propositions de l’exécutif, les discutent, et émettent des avis. C’est très souvent en leur sein qu’une étude approfondie est faite, qu’un débat de fond s’instaure, si bien que quand une affaire arrive en séance plénière, la discussion est plus rapide, l’essentiel du travail ayant été fait en amont.
Question 75
Quels sont les attributions des différentes commissions ?
On constate que de manière générale, les conseils municipaux forment des commissions, mais ne déterminent pas les attributions de chacune d’elles, comme si la dénomination de chaque commission suffisait à elle seule pour édifier ses membres sur la question. Si on prend le cas des commissions des finances et des affaires économiques, des grands travaux et celle des affaires sociales et culturelles, à priori on peut penser que les dénominations sont suffisantes pour connaître et identifier les tâches de chacune d'elles. Mais la pratique montre que cela n'est pas si simple. Il est bon que chaque conseil municipal définisse dans l'acte de création des commissions, les attributions et le résultat attendu de chacune d'elles.
Question 76
Quelles propositions en matière de détermination des attributions des différentes commissions ?
Avant de former les commissions, il convient au préalable d'expliquer le rôle de chacune d'elle. Si l'on prend l'exemple des trois commissions suscitées que l'on retrouve au sein de nombreux conseils municipaux, la pratique observée sur le terrain pendant les sessions budgétaires est que si la commission des finances et des affaires économiques examine toutes les rubriques de recettes et des dépenses, les autres commissions ciblent uniquement les rubriques des dépenses concernant leurs domaines respectifs de compétence. Dans cet esprit, on pourrait tenter d'esquicher la définition de leur missions respectives ci- dessous.
Question 77
Quelles seraient les attributions de la commission des finances et des affaires économiques ?
En matière budgétaire, elle examinerait au cours de la session consacrée au vote du budget, l'ensemble des prévisions de recettes et des dépenses, contrôlerait le respect des principes, règles et ratios budgetaires, veillerait à la qualité de la dépense. Au cours de la session consacrée à l’examen du compte administratif, elle apprécierait la manière dont les recettes et les dépenses ont été exécutées dans leur ensemble. En matière économique, elle examinerait l’environnement économique de la commune et proposerait au conseil les actions à mener et les mesures à prendre pour accroitre les recettes de la commune. La commission des finances est comme une commission de synthèse. Son champ d’action couvre l’ensemble du budget et du compte administratif et toutes les délibérations à caractère financier. C’est pour cela que certains la considèrent comme une « super commission », contrairement aux autres dont les champs d’actions sont circonscrits, et que très souvent elle présente leurs rapports après les autres commissions.
Question 78
Quelles seraient les attributions de la commission des grands travaux ?
Ses attributions pourraient consister entre autres à : - examiner les projets d’investissement au cours de la session budgétaire ; - suivre la réalisation des projets d’investissement ou d’infrastructure financés par la commune, l’Etat et les autres partenaires dans la commune. - descendre sur le terrain pour apprécier la réalisation des travaux en cours d’année et surtout à l’occasion de la session du conseil municipal consacrée à l’examen et au vote du compte administratif.
Question 79
Quelles seraient les attributions de la commission affaires, culturelles et sportives ?
Ses attributions pourraient consister entre autres à : - s’assurer au cours de la session budgétaire du niveau de prise en compte dans le budget des domaines qui relèvent de sa compétence (santé, éducation, culture, sport, etc); - suivre l'exécution des actions et activités prévues dans ces domaines et rendre compte au conseil municipal au cours de la session consacrée à l'examen du compte administratif. - suivre les projets sociaux financés par la commune, l'Etat et autres partenaires au développement dans la commune.
Question 80
Comment éviter les interférences souvent constatées dans les rapports des travaux des commissions ?
Des interférences sont notées dans les rapports des travaux des différentes commissions. Ainsi vous entendrez un rapporteur d'une commission, intervenu après celui de la commission des finances dire que «la commission des finances a déjà tout dit» ce qui a été préparé dans ladite commission. En réalité, on peut se demander quelle est la frontière entre les attributions de la commission des finances et celles des autres commissions. Difficile à déterminer, car à l'occasion de l'examen des projets de budget ou du compte administratif, toutes les questions débattues au sein des commissions ont une incidence financière. Ce qui explique très souvent des chevauchements des domaines de compétence. La solution réside après tout dans la définition claire des attributions des unes et des autres.
Question 81
Quels sont les pouvoirs des commissions ?
Les commissions ne disposent que d'un pouvoir d'instruction des affaires. Elles ne sont pas compétentes pour décider à la place du conseil municipal. Si donc il est possible d'y voter, il ne saurait être question de prendre une décision.

SECTION V : L'ORGANISATION DES TRAVAUX EN COMMISSION

Dans la plupart des conseils municipaux se pose la question de la méthodologie de travail. Les tâches de chaque commission ne sont pas bien spécifiées, d'où les carences observées. Comme relevé précédemment, les lois et règlements ont procédé à un encadrement minimum des travaux en commission. Le reste est laissé à l'appréciation du conseil municipal. Pour que ces structures fonctionnent efficacement, il est nécessaire d'organiser de manière détaillée, exhaustive leurs travaux. Cela peut se faire à travers un règlement intérieur librement conçu et adapté à chaque conseil municipal. Ce document d'ordre intérieur devrait être conforme à la loi, mais être assez souple pour faciliter le travail attendu des commissions. Le conseil municipal ne devrait pas attendre le législateur ou la tutelle pour s'occuper de sa « cuisine intérieure ». Plusieurs hypothèses sont à envisager. a. La première réunion de la commission La loi est silencieuse sur la question. Le règlement intérieur pourrait la régler, en prévoyant par exemple qu'elle soit présidée par le maire, l'un de ses adjoints ou suivant la logique des règles de fonctionnement du conseil municipal, par le Doyen d'âge de la commission. De manière courante, la commission élit en son sein un président et un rapporteur. b. Une fois le président élu, il lui revient désormais de présider les séances de la commission. c. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice président assure la présidence de séance. Cette question, comme toutes les autres, relève du règlement intérieur du conseil municipal. Celui-ci peut y prévoir que le quorum est la moitié des membres ou la majorité simple des membres. La loi ne prévoit pas la durée du mandat des commissaires. Dans la pratique, les commissions permanentes du conseil travaillent durant tout le mandat. C'est tout à fait cohérent dans un contexte où l'exécutif municipal n'est pas renouvelé chaque année. La loi prévoit que chaque commission est composée d'un président et d'un secrétaire. Mais l'article 8 du décret n°2008/0752/PM du 24 avril 2008 va plus loin, en prévoyant le poste de vice-président. Le décret n°2008/0752/PM suscité, en son article 8 alinéa 2, dispose que la délibération précise les noms des membres de chaque commission assurant respectivement les fonctions de président, vice- président et de rapporteur. La latitude n'est donc pas laissée à chaque commission de désigner les membres à ces fonctions. De cette manière, le conseil municipal contrôle le fonctionnement de ces commissions. En principe, seuls les conseillers municipaux en fonction peuvent être membres des commissions. Mais l'article 41 alinéa 4 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 dispose que le président peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences pour prendre part aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Il est également prévu la possibilité d'associer le cas échéant aux travaux des commissions, des représentants de la société civile. Le règlement intérieur traiterait des questions éludées par la loi. On pourrait citer entre autres : le nombre de commissions à créer, les effectifs de chaque commission, les domaines d’action et les attributions de chaque commission, l’organisation des travaux en commission ( lieux de travail de chaque commission, calendrier des travaux, les règles de discipline), les rapports entre les différentes commissions, tant il est vrai que les attributions des différentes commissions sont transversales et connexes, la forme de rédaction, la structure du rapport des commissions, etc. Tout dépend de l’organisation de chaque conseil. En général, on observe deux pratiques. a.Les commissions sont convoquées quelques jours avant la séance plénière pour examiner préalablement les questions inscrites à l’ordre du jour. C’est le cas à la Communauté Urbaine de Douala, dans les Communes d’Arrondissement de Douala et dans beaucoup d’autres communes. b.Les commissions siègent entre l'assemblée plénière d'ouverture au cours de laquelle les projets de délibérations sont présentés et celle de clôture. Au- delà des deux pratiques, c'est le résultat des travaux qui compte. Les pratiques sont variables. Les travaux peuvent durer dans certains cas quelques heures, dans d'autres cas des jours. En réalité, ce n'est pas la longueur du temps mis pour les travaux qui justifie l'efficacité de ceux-ci. Tout dépend d'abord de la bonne préparation du dossier par l'exécutif, ensuite des capacités des commissaires à appréhender les dossiers, de leur discipline, de la méthodologie de travail adoptée et surtout du volume du travail résultant de la taille de la commune. En tout état de cause, pour faire un travail de qualité, il faut se donner un minimum de temps, qui permette aux commissions de passer au peigne fin les dossiers, de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de discussions en assemblée plénière. Dans certains cas, les travaux en commission ne se déroulent pas simultanément. Une ou deux commission(s) siège(nt) par jour, étant donné que l'exécutif communal est appelé à clarifier les points d'ombre ou à conduire certaines commissions sur le terrain. Il est bon que le conseil municipal fixe dans le règlement intérieur la durée des travaux en commission. C'est une hypothèse assez rare. Mais on peut se poser la question de savoir, qui aura dans ce cas examiné au préalable les questions à l'ordre du jour avant qu'elles ne parviennent en plénière? A priori, la loi ne fait pas de la réunion des commissions une condition sine qua non pour que le conseil municipal puisse siéger. Mais, il est bon que l’organe délibérant s’impose lui-même, à travers son règlement intérieur ce préalable tout à fait justifié. En principe, les commissions sont autonomes les unes par rapport aux autres. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre elles. Chaque commission rend compte des résultats de ses travaux à l’assemblée plénière. Mais compte tenu de la connexité entre les domaines de compétence des différentes commissions existantes, il est souhaitable qu’elles harmonisent leurs points de vue au terme de leurs travaux dans le cadre d’une instance de synthèse avant de présenter les différents rapports en plénière. Une telle démarche aurait l’avantage de présenter des travaux harmonisés et d’éviter des incohérences. Cette séance de synthèse peut se faire en présence de l’exécutif et de son équipe technique. A l’issue de laquelle les réajustements nécessaires sont préalablement opérés sur les documents. Abondant dans le même sens, un élu local déclara avec pertinence que : « Les commissions doivent travailler avec tous les services spécialisés. Il est important qu’il y ait concertation, voire un pré-conseil au cours duquel les commissions auront une vue d’ensemble. Quand on est ici en assemblée plénière, il faudrait qu’on ressente une concertation globale. Il est souhaitable que le président du conseil passe dans les commissions pendant dix à quinze

Question 82
En dehors de la loi, existe-il un autre instrument juridique régissant l'organisation et le fonctionnement des commissions ?
Comme relevé précédemment, les lois et règlements ont procédé à un encadrement minimum des travaux en commission. Le reste est laissé à l'appréciation du conseil municipal. Pour que ces structures fonctionnent efficacement, il est nécessaire d'organiser de manière détaillée, exhaustive leurs travaux. Cela peut se faire à travers un règlement intérieur librement conçu et adapté à chaque conseil municipal. Ce document d'ordre intérieur devrait être conforme à la loi, mais être assez souple pour faciliter le travail attendu des commissions. Le conseil municipal ne devrait pas attendre le législateur ou la tutelle pour s'occuper de sa « cuisine intérieure ».
Question 83
Qui préside la commission ?
Plusieurs hypothèses sont à envisager. a. La première réunion de la commission La loi est silencieuse sur la question. Le règlement intérieur pourrait la régler, en prévoyant par exemple qu'elle soit présidée par le maire, l'un de ses adjoints ou suivant la logique des règles de fonctionnement du conseil municipal, par le Doyen d'âge de la commission. De manière courante, la commission élit en son sein un président et un rapporteur. b. Une fois le président élu, il lui revient désormais de présider les séances de la commission. c. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice président assure la présidence de séance.
Question 84
Existe-t-il une règle du quorum dans le fonctionnement des commissions ?
Cette question, comme toutes les autres, relève du règlement intérieur du conseil municipal. Celui-ci peut y prévoir que le quorum est la moitié des membres ou la majorité simple des membres.
Question 85
Quelle est la durée du mandat des commissions ?
La loi ne prévoit pas la durée du mandat des commissaires. Dans la pratique, les commissions permanentes du conseil travaillent durant tout le mandat. C'est tout à fait cohérent dans un contexte où l'exécutif municipal n'est pas renouvelé chaque année.
Question 86
Quelle pourrait être la composition des commissions du conseil municipal ?
La loi prévoit que chaque commission est composée d'un président et d'un secrétaire. Mais l'article 8 du décret n°2008/0752/PM du 24 avril 2008 va plus loin, en prévoyant le poste de vice-président.
Question 87
Comment sont désignés le Président, le vice-président et le rapporteur d'une commission ?
Le décret n°2008/0752/PM suscité, en son article 8 alinéa 2, dispose que la délibération précise les noms des membres de chaque commission assurant respectivement les fonctions de président, vice- président et de rapporteur. La latitude n'est donc pas laissée à chaque commission de désigner les membres à ces fonctions. De cette manière, le conseil municipal contrôle le fonctionnement de ces commissions.
Question 88
Est-il possible qu'une personne non membre du conseil municipal participe aux travaux des commissions ?
En principe, seuls les conseillers municipaux en fonction peuvent être membres des commissions. Mais l'article 41 alinéa 4 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 dispose que le président peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences pour prendre part aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Il est également prévu la possibilité d'associer le cas échéant aux travaux des commissions, des représentants de la société civile.
Question 89
Quel pourrait être le contenu d’un règlement intérieur en rapport avec l’organisation et le fonctionnement des commissions municipales ?
Le règlement intérieur traiterait des questions éludées par la loi. On pourrait citer entre autres : le nombre de commissions à créer, les effectifs de chaque commission, les domaines d’action et les attributions de chaque commission, l’organisation des travaux en commission ( lieux de travail de chaque commission, calendrier des travaux, les règles de discipline), les rapports entre les différentes commissions, tant il est vrai que les attributions des différentes commissions sont transversales et connexes, la forme de rédaction, la structure du rapport des commissions, etc.
Question 90
A quel moment de la session du conseil siègent les commissions ?
Tout dépend de l’organisation de chaque conseil. En général, on observe deux pratiques. a.Les commissions sont convoquées quelques jours avant la séance plénière pour examiner préalablement les questions inscrites à l’ordre du jour. C’est le cas à la Communauté Urbaine de Douala, dans les Communes d’Arrondissement de Douala et dans beaucoup d’autres communes. b.Les commissions siègent entre l'assemblée plénière d'ouverture au cours de laquelle les projets de délibérations sont présentés et celle de clôture. Au- delà des deux pratiques, c'est le résultat des travaux qui compte.
Question 91
Quelle est la durée des travaux en commission ?
Les pratiques sont variables. Les travaux peuvent durer dans certains cas quelques heures, dans d'autres cas des jours. En réalité, ce n'est pas la longueur du temps mis pour les travaux qui justifie l'efficacité de ceux-ci. Tout dépend d'abord de la bonne préparation du dossier par l'exécutif, ensuite des capacités des commissaires à appréhender les dossiers, de leur discipline, de la méthodologie de travail adoptée et surtout du volume du travail résultant de la taille de la commune. En tout état de cause, pour faire un travail de qualité, il faut se donner un minimum de temps, qui permette aux commissions de passer au peigne fin les dossiers, de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de discussions en assemblée plénière. Dans certains cas, les travaux en commission ne se déroulent pas simultanément. Une ou deux commission(s) siège(nt) par jour, étant donné que l'exécutif communal est appelé à clarifier les points d'ombre ou à conduire certaines commissions sur le terrain. Il est bon que le conseil municipal fixe dans le règlement intérieur la durée des travaux en commission.
Question 92
L'assemblée plénière peut-elle siéger en cas d'absence ou d'impossibilité de la tenue des commissions ?
C'est une hypothèse assez rare. Mais on peut se poser la question de savoir, qui aura dans ce cas examiné au préalable les questions à l'ordre du jour avant qu'elles ne parviennent en plénière? A priori, la loi ne fait pas de la réunion des commissions une condition sine qua non pour que le conseil municipal puisse siéger. Mais, il est bon que l’organe délibérant s’impose lui-même, à travers son règlement intérieur ce préalable tout à fait justifié.
Question 93
Quels sont les rapports entre les différentes commissions au sein du conseil municipal ?
En principe, les commissions sont autonomes les unes par rapport aux autres. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre elles. Chaque commission rend compte des résultats de ses travaux à l’assemblée plénière. Mais compte tenu de la connexité entre les domaines de compétence des différentes commissions existantes, il est souhaitable qu’elles harmonisent leurs points de vue au terme de leurs travaux dans le cadre d’une instance de synthèse avant de présenter les différents rapports en plénière. Une telle démarche aurait l’avantage de présenter des travaux harmonisés et d’éviter des incohérences. Cette séance de synthèse peut se faire en présence de l’exécutif et de son équipe technique. A l’issue de laquelle les réajustements nécessaires sont préalablement opérés sur les documents. Abondant dans le même sens, un élu local déclara avec pertinence que : « Les commissions doivent travailler avec tous les services spécialisés. Il est important qu’il y ait concertation, voire un pré-conseil au cours duquel les commissions auront une vue d’ensemble. Quand on est ici en assemblée plénière, il faudrait qu’on ressente une concertation globale. Il est souhaitable que le président du conseil passe dans les commissions pendant dix à quinze

SECTION VI : LES RECOMMANDATIONS DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Question 96
Quelles sont les caractéristiques des recommandations des commissions ?
Les recommandations des commissions doivent refléter le travail du groupe. Il n’est pas bon qu’après lecture du rapport, certains membres ne s’y reconnaissent plus. Elles doivent être claires, précises et exploitables. Par conséquent, dans le cadre de l’examen du budget communal par exemple, il faut éviter les formules du genre : « la commission recommande la réduction des dépenses de fonctionnement ». Une telle recommandation, pour être pratique, soulève des questions sous-jacentes auxquelles il faut apporter des réponses. Pourquoi cette réduction ? Réduction de quel montant ? Quelles sont les rubriques qui sont concernées ? Les économies budgétaires issues de cette réduction, où les affecter. Des réponses à ces interrogations doivent être proposées avant d’aller en plénière. D’où encore une fois l’importance d’une séance de synthèse préalable des travaux en commissions. Car l’assemblée plénière est une instance de validation d’un travail minutieux réalisé en amont. Les membres de chaque commission doivent être solidaires des recommandations. Il est malsain qu’en assemblée plénière, un membre d’une commission ayant régulièrement pris part aux travaux de ladite commission, dédit ses collègues, sauf si la rédaction du rapport n’a pas été fidèle. L’assemblée plénière est donc l’instance de décision sur la base des recommandations issues des travaux des différentes commissions, sinon, on ne comprendrait pas la raison d’être des commissions.
Question 97
Quelle est la nature juridique des recommandations des commissions ?
Les recommandations des commissions sont des avis, des propositions. Ces dernières étant des structures purement consultatives. A cet égard, elles ne peuvent pas prendre des décisions. Elles proposent à l’assemblée plénière les décisions à prendre, libre à celle-ci d’entériner ou non. Par conséquent, elles ne doivent pas outrepasser leurs attributions. Malheureusement, c’est souvent le cas. A titre d’illustration, apprécions un passage du rapport de la commission des finances d’une commune : « la commission ayant fait des remarques flagrantes sur la gestion du bien commun, adresse un blâme au Maire ».

CHAPITRE II : LES TRAVAUX EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

SECTION I : LA PRESIDENCE DE SEANCE

Question 99
Qui préside les séances du conseil municipal ?
Du fait de son importance, la fonction de président d’un organe collégial est prévue et règlementée par les textes. La règle générale est que les séances du conseil municipal sont présidées par le Chef de l’exécutif. Toutefois, il existe des dérogations à ce principe a. **Cas de la séance consacrée à l’élection du maire et de ses adjoints :** la première séance du conseil municipal au cours de laquelle sont élus les membres de l’exécutif est présidée par le conseiller municipal le plus âgé. b. **Cas de la séance du conseil municipal consacrée à l’examen et à l’adoption du compte administratif :** la présidence est assurée par un conseiller municipal désigné par ses pairs. c. **En cas d'empêchement du maire ou du Maire de la Ville :** les adjoints président dans l'ordre de préséance. d. **En cas d'empêchement de tous les membres de l'exécutif :** un conseiller municipal pris dans l'ordre de la liste préside la séance.
Question 100
Le préfet peut-il présider une séance du conseil municipal ?
En aucun cas le préfet ne préside les travaux du conseil municipal. Ceci doit être clair aussi bien pour les conseillers municipaux que pour les autorités de tutelle elles- mêmes. Malheureusement étant donné la place protocolaire prééminente du préfet dans son unité de commandement, le réflexe est de croire que partout où il assiste aux réunions, il est d'office président. Si cela est valable pour les réunions de coordination administrative et autres assises publiques, il n'en est pas de même pour les réunions du conseil municipal.
Question 101
Le préfet, autorité de tutelle prend régulièrement part aux sessions du conseil municipal, en quelle qualité est-il invité ?
L'autorité de tutelle assiste aux travaux du conseil comme observateur. A ce titre, elle est tenue de garder une certaine réserve durant les travaux. Elle doit éviter de trop se mêler dans les discussions ; être neutre, laisser les conseillers décider librement. Toutefois, elle peut intervenir quand c'est nécessaire, soit pour lever les incompréhensions, apporter des éclaircissements sur le sujet en

SECTION II : LE SECRETARIAT DE SEANCE

Question 103
Qui assure le secrétariat du conseil municipal ?
C'est le secrétaire général de la mairie qui assure le secrétariat de séance. Au début de chaque session et pour la durée de celle-ci, il est assisté d'un ou plusieurs conseillers municipaux désignés par leurs pairs.
Question 104
A l'issue des travaux, le secrétaire de séance produit un document qui matérialise le déroulement des travaux, lequel ?
Chaque session du conseil municipal donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu de la séance. Il relate le déroulement des travaux du début jusqu'à la fin.
Question 105
Quelles sont les caractéristiques d'un compte-rendu ?
En rédaction administrative, le compte-rendu est un document descriptif et non interprétatif. Le rédacteur doit rapporter les travaux objectivement, sans les interpréter, sans formuler les conclusions personnelles. Le compte-rendu doit être précis, exact, détaillé autant que nécessaire et être complet.
Question 106
Comment faut-il présenter le compte-rendu ?
Bien qu'il n'y ait pas de règle de présentation impérative, les spécialistes de la rédaction administrative proposent que le compte-rendu comporte certaines mentions particulières. En plus du timbre de service, on trouvera ainsi le titre, «COMPTE- RENDU» suivi des indications d'identification de la réunion,la mention précise du lieu, date et heure de celle-ci, la reprise de l'ordre du jour, la mention exacte des présents et des absents, la mention du président et du secrétaire de séance, et pour clore le compte- rendu, une formule consacrée donnant l'heure de levée de séance, suivie de la date de rédaction du compte- rendu et de la signature.
Question 107
Quels sont les types de compte-rendu ?
Il existe deux catégories de compte- rendu : le compte- rendu intégral et le compte- rendu analytique.
Question 108
Qu'est-ce que le compte-rendu intégral ?
Encore appelé compte- rendu « in extenso », il se caractérise par le fait que la relation des différentes interventions y est reprise en style direct, en suivant le mot à mot, en faisant directement parler les participants. Exemples : Le président de séance : le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte et je donne la parole au secrétaire de séance pour présenter l'ordre du jour. Le secrétaire de séance : je vous présente le projet d'ordre du jour, articulé autour des points suivants :... Ce type de compte- rendu présente l'avantage de la fidélité des propos. Il présente l'inconvénient d'être long et fatigant à la lecture. Bien plus, la difficulté est qu'il exige une grande rapidité dans la prise de notes. On ne peut les rédiger plus facilement qu'à partir des notes sténographiques ou stén typiques ou d'enregistrement au magnétophone.
Question 109
Qu'est-ce que le compte-rendu analytique ?
Un compte- rendu est dit analytique, en ce sens que tout en restant objectif et non interprétatif, il s'écarte du mot à mot du style direct, sépare l'essentiel de l'accessoire et ne conserve des débats que ce qui est nécessaire à leur compréhension et les décisions prises. Il est rédigé en style indirect. On peut citer les propos des participants en les nommant, sans les faire parler directement. Cette catégorie de compte-rendu présente l'avantage d'être succinct. La difficulté qui peut se poser au secrétaire de séance est celle de pouvoir discriminer l'essentiel de l'accessoire. Ce qui peut donner lieu à un document moins précis, incomplet, ne traduisant pas la réalité des débats.
Question 110
Entre les deux types de compte-rendu, quel est le meilleur pour le conseil municipal ?
Pour la rédaction du compte-rendu de la séance du conseil municipal, la loi n'impose aucun des deux. A chaque conseil d'en décider dans son règlement intérieur. Mais, dans la pratique, on observe que les deux sont usités. Si le premier a l'avantage de laisser transparaître l'intégralité des débats et la vitalité ou non d'un conseil municipal (même s'il faut rédiger le compte-rendu en deux volumes) ; le deuxième quant à lui présente l'avantage de faire la synthèse. Enfin de compte, la question n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais celle de la précision, de l'exactitude et de la complétude du compte-rendu. Chaque conseil municipal doit juger de la forme qui lui convient.
Question 111
Qui signe le compte-rendu de la séance du conseil ?
Comme tous les comptes rendus, il est signé par le président et le secrétaire de séance.
Question 112
Le compte-rendu est-il soumis à l'adoption du conseil ? A quel moment ?
Aucun texte ne prévoit qu'il soit adopté par le conseil municipal. Mais dans la pratique, le compte- rendu de la dernière séance, qui constitue la mémoire du conseil municipal, est soumis à l'adoption des membres. Non seulement il « rafraîchit » leur mémoire, mais ceux-ci s'assurent de sa fidélité, relèvent à l'occasion les omissions et les erreurs constatées, de façon à éviter toute contestation ultérieure. Etant donné qu'une fois les travaux clos, tous les conseillers retournent chez eux, la rédaction et la mise en forme du compte- rendu prenant du temps, les conseillers ne peuvent pas attendre. C'est ce qui explique que cette adoption se fasse généralement au début de la séance suivante.
Question 113
Lors de l'adoption du compte-rendu à la prochaine séance, le conseil peut-il y apporter des amendements ?
Le conseil municipal est habilité à le faire. Les amendements apportés au compte- rendu tant sur la forme que sur le fond, sont consignés dans celui de la séance du jour. En même temps le secrétariat du conseil procède aux corrections nécessaires et à la mise en forme de la version amendé et adopté. C'est cette dernière qui doit être archivée.
Question 114
Le secrétariat est- il tenu de remettre encore une copie du compte-rendu amendé aux conseillers municipaux ?
Dans la pratique, on note que chaque conseiller municipal ne reçoit qu'une copie du compte- rendu initial. La version amendée est plutôt archivée à la mairie et peut être consultée. Mais, en dehors des contraintes financières que cela peut engendrer, rien n'empêche à un conseil municipal de décider de la remise de la version défini
Question 115
Le compte-rendu de séance est-il un document à communiquer au public ?
En principe, le compte- rendu est un document interne à l'organe concerné. Mais pour le cas du conseil municipal, l'article 40, alinéa 1 de la loi n°2004/018 dispose que : « le compte- rendu de la séance est dans un délai maximum de huit (8) jours affiché par extraits à l'hôtel de ville ou à la mairie ». L'alinéa 3 ajoute que « certification de l'affichage du compte- rendu est faite par le maire et mentionnée au registre de délibération ».
Question 116
Quels sont les extraits du compte-rendu à afficher ?
La loi ne donne aucune précision sur la question. Ces extraits doivent être constitués des points essentiels du compte- rendu de la séance. Le Conseil d'Etat français a toujours considéré comme allant de soi que ces extraits devaient porter notamment sur les délibérations proprement dites, c'est- à- dire les décisions prises par le conseil municipal. Si une délibération comporte des mentions injurieuses, diffamatoires ou grossières, le maire a le devoir de ne pas les faire figurer dans les extraits dont il décide l'affichage.

SECTION III : LE QUORUM

Question 117
Qu'est ce que le quorum ?
Le quorum est le nombre de membres du conseil municipal en exercice qui doivent être présents à la séance pour que cet organe puisse valablement délibérer. C'est le nombre minimum de conseillers municipaux requis pour que le conseil se tienne valablement.
Question 118
Quel est l’intérêt de la règle du quorum ?
L'institution du quorum tient au fait qu'il est difficile d'exiger de tous les conseillers l'assiduité à toutes les séances du conseil. Il en résulte que l'on risque de rendre impossible son fonctionnement si l'on admet que tous les conseillers doivent être présents à chaque séance. La règle du quorum est posée par la loi pour des raisons de commodité.
Question 119
Quel est le quorum exigé par la loi ?
Le conseil ne peut valablement siéger que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Mais il existe deux dérogations à la règle. - Lorsqu’après une convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (3) jours au moins d’intervalle, est valable si la moitié au moins des membres du conseil est présente. - En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.
Question 120
A quel moment procède-t-on à la vérification du quorum ?
La vérification du quorum se fait avant l’ouverture de la séance ; c’est-à-dire avant le prononcé du mot d’ouverture du président de séance. Si le quorum n’est pas atteint, la séance ne peut s’ouvrir.
Question 121
L'effectif des conseillers municipaux par commune est généralement impair. Comment déterminer la moitié ? Par rapport au nombre réglementaire des conseillers municipaux ? Ou par rapport au nombre des conseillers municipaux en fonction?
Un conseiller municipal ne pouvant pas être divisé en deux, et en s'inspirant du code électoral, la moitié serait arrondie à l'entier supérieur. Exemple : un conseil municipal de vingt cinq (25) membres, la moitié serait de 13. On pourrait tenir le même raisonnement lorsqu'il s'agit du quorum de 2/3. Les 2/3 de 25 seraient alors 17. Mais le problème ne se pose pas parce que souvent le nombre de conseillers municipaux en exercice est réduit du fait de maladie ou de décès d'un ou de plusieurs membres. Sur un autre plan, le législateur ne précise pas si c'est la moitié de l'effectif réglementaire ou de l'effectif en fonction. Il aurait été souhaitable de le faire. La législation française est plus claire en la matière en ce sens qu'elle prévoit que le calcul du quorum s'opère en fonction du nombre de conseillers municipaux effectivement en exercice et non pas en fonction du chiffre légal des conseillers municipaux. Ne sont pas pris en compte dans ce cas des conseillers municipaux démissionnaires ou décédés.
Question 122
Dans le décompte du quorum, le ou les conseillers municipaux ayant donné procuration écrite dans les formes réglementaires est (sont-ils) pris en compte ?
Le législateur de 2004 indique qu'il s'agit des membres présents. Alors que l'article 33 al 2 de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 (abrogée) indiquait que « l'élection des maires et des adjoints n'est valable que si les 2/3 des membres assistent à la séance ou sont représentés ». L'art 33 de la loi 2004/018 ne fait pas mention de la représentation. Est-ce à dire que le membre ayant donné procuration à son collègue est considéré comme présent ? Pourrait-on assimiler la procuration à une présence par personne interposée. La question demeure. La position de la jurisprudence administrative française en la matière est que les conseillers absents, représentés par des mandataires auxquels ils ont donné procuration ne comptent pas pour le calcul des présents. Cette position est discutable, car si la procuration permet au conseiller l’ayant reçue de voter au nom et pour le compte du mandataire, cela n’équivaut-il pas à une « présence assimilée » ? C’est un débat théorique dont on aurait pu faire l’économie si le législateur précisait expressément que les conseillers ayant donné procuration sont considérés comme présents ou absents. La pratique devrait, nous semble-t-il, aller dans le sens du législateur de 1974, c’est- dire que les conseillers représentés doivent être pris en compte dans le décompte du quorum.
Question 123
Qu’advient-il si au cours d’une séance le quorum cesse d’être atteint ?
Le quorum doit être atteint, non seulement en début de séance, mais pendant le vote des délibérations. Le Conseil d’Etat français admet que si lors du vote, certains quittent la salle, ces départs équivalent à un refus de prendre part au vote et mettent en cause le quorum.

SECTION IV : LA PUBLICITE DES SEANCES

Le caractère public de la séance du conseil municipal est le principe. Cela signifie que les séances du conseil municipal sont ouvertes au public dans la limite des places matériellement disponibles. Ceci implique que les personnes désireuses d'assister à la séance puissent accéder à la salle et que des places assises soient aménagées à leur intention. D'autres précisions utiles du Conseil d'Etat français : le respect de la règle de la publicité des séances implique donc qu'aucune personne désireuse de pénétrer dans la salle des séances ne doit en être empêchée dès lors que la salle n'est pas déjà pleine, et alors qu'aucun motif de sécurité ou d'ordre public ne s'y oppose. En conséquence de ce principe de libre accès, s'il est possible, pour des impératifs de sécurité et d'ordre public, de n'autoriser l'accès dans la salle des séances qu'à un nombre limité de personnes, cet accès ne peut être réservé aux seules personnes munies des cartes d'invitation distribuées par les autorités locales, car il y aurait en ce cas méconnaissance du principe de la publicité de séance. Cette règle participe de la bonne gouvernance locale. Elle favorise l'information des populations sur la vie locale, la transparence et le contrôle citoyen de l'action publique. Le public se borne à écouter, à prendre des notes, sans intervenir dans les débats, ni en perturber le déroulement et sans prendre part au vote. Les travaux doivent se dérouler dans la transparence, afin d'éviter toute désinformation. Pour ce faire, comme relevé plus haut, il est de l'intérêt des conseillers de lever les incompréhensions dans le cadre des travaux en commissions, d'y laver le « linge sale », avant d'aller en plénière. Les conseillers doivent aussi se comporter de façon responsable. Il s'agit d'éviter la surenchère et les débordements, de faire preuve de courtoisie des uns vis- à- vis des autres, de respect mutuel, du sens de réserve et de la pondération dans les propos. Car le public et les journalistes présents observent et ont une grande propension à faire large écho des écarts de conduite des élus locaux. Le chef de l'exécutif peut inviter aux travaux toute personne dont la présence est jugée nécessaire. C'est le cas des responsables des services déconcentrés de l'Etat dont la présence favorise une synergie d'action entre l'Etat et la commune. Mais l'invitation de ces personnes n'est pas automatique, tout dépend de l'ordre du jour. Des dispositions doivent être prises par le protocole de sorte que la place réservée aux conseillers municipaux soit bien séparée de celle du public, afin d'éviter toute confusion, et permettre aux élus de travailler en toute sérénité. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux apporte d'utiles précisions en ce qui concerne l'aménagement de la salle en ces termes « En l'absence de textes réglementant l'application du principe de la publicité des séances des conseils municipaux, il appartient au maire de prendre, compte tenu des installations et des ressources locales, les dispositions pour qu'une portion de la salle des séances soit destinée au public et séparé de l'enceinte réservée au conseil municipal. » Le conseil peut siéger à huis clos, c’est-à-dire les portes fermées, sans admettre le public. Cela peut se faire à la demande du maire ou du tiers (1/3) des membres. L’alinéa 2 de l’article 37 de la loi 2004/018 prévoit que le huis clos est de droit lorsque le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes : - secours scolaires ; - assistance médicale gratuite ; - assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ; - traitement des questions visées aux articles 51 et 53 de la loi n°2004/018. Le législateur a circonscrit les matières pour lesquelles le conseil municipal doit siéger à huis clos. Mais au plan de la doctrine, le conseil municipal peut siéger à huis clos pour l'examen de certains sujets qui ne peuvent sans danger pour des intérêts communaux être discutés en public. Le huis clos peut être ordonné en n'importe quel domaine, mais, il doit être justifié par un intérêt public : - procédure mettant en cause l'honorabilité d'un conseiller municipal ; - seule façon de maintenir l'ordre, de prévenir les troubles ou d'assurer la sérénité des débats. Mais il convient de ne pas abuser de cette possibilité, ne serait ce que pour ne pas exciter l'imagination de la population, prompte à considérer à tort que si le conseil se réunit à huis clos, ce n'est pas pour de bonnes raisons.

Paragraphe 1 : Le principe de la publicité des séances
Question 124
L'article 37 alinéa 1 de la loi n°2004/018 dispose que les séances du conseil municipal sont publiques. Qu'est-ce que cela signifie ?
Le caractère public de la séance du conseil municipal est le principe. Cela signifie que les séances du conseil municipal sont ouvertes au public dans la limite des places matériellement disponibles. Ceci implique que les personnes désireuses d'assister à la séance puissent accéder à la salle et que des places assises soient aménagées à leur intention. D'autres précisions utiles du Conseil d'Etat français : le respect de la règle de la publicité des séances implique donc qu'aucune personne désireuse de pénétrer dans la salle des séances ne doit en être empêchée dès lors que la salle n'est pas déjà pleine, et alors qu'aucun motif de sécurité ou d'ordre public ne s'y oppose. En conséquence de ce principe de libre accès, s'il est possible, pour des impératifs de sécurité et d'ordre public, de n'autoriser l'accès dans la salle des séances qu'à un nombre limité de personnes, cet accès ne peut être réservé aux seules personnes munies des cartes d'invitation distribuées par les autorités locales, car il y aurait en ce cas méconnaissance du principe de la publicité de séance.
Question 125
Quel est l'intérêt de la publicité des séances du conseil municipal ?
Cette règle participe de la bonne gouvernance locale. Elle favorise l'information des populations sur la vie locale, la transparence et le contrôle citoyen de l'action publique.
Question 126
Quel comportement exiger du public ?
Le public se borne à écouter, à prendre des notes, sans intervenir dans les débats, ni en perturber le déroulement et sans prendre part au vote.
Question 127
Et du côté des élus locaux ?
Les travaux doivent se dérouler dans la transparence, afin d'éviter toute désinformation. Pour ce faire, comme relevé plus haut, il est de l'intérêt des conseillers de lever les incompréhensions dans le cadre des travaux en commissions, d'y laver le « linge sale », avant d'aller en plénière. Les conseillers doivent aussi se comporter de façon responsable. Il s'agit d'éviter la surenchère et les débordements, de faire preuve de courtoisie des uns vis- à- vis des autres, de respect mutuel, du sens de réserve et de la pondération dans les propos. Car le public et les journalistes présents observent et ont une grande propension à faire large écho des écarts de conduite des élus locaux.
Question 128
La publicité des séances offre aussi la possibilité d'inviter certaines personnes aux travaux, dans quel intérêt ?
Le chef de l'exécutif peut inviter aux travaux toute personne dont la présence est jugée nécessaire. C'est le cas des responsables des services déconcentrés de l'Etat dont la présence favorise une synergie d'action entre l'Etat et la commune. Mais l'invitation de ces personnes n'est pas automatique, tout dépend de l'ordre du jour.
Question 129
La publicité des séances induit une certaine disposition de la salle, laquelle ?
Des dispositions doivent être prises par le protocole de sorte que la place réservée aux conseillers municipaux soit bien séparée de celle du public, afin d'éviter toute confusion, et permettre aux élus de travailler en toute sérénité. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux apporte d'utiles précisions en ce qui concerne l'aménagement de la salle en ces termes « En l'absence de textes réglementant l'application du principe de la publicité des séances des conseils municipaux, il appartient au maire de prendre, compte tenu des installations et des ressources locales, les dispositions pour qu'une portion de la salle des séances soit destinée au public et séparé de l'enceinte réservée au conseil municipal. »
Paragraphe 2 : Dérogation au principe de la publicité des séances.
Question 130
Le conseil peut-il siéger à huis clos ?
Le conseil peut siéger à huis clos, c’est-à-dire les portes fermées, sans admettre le public. Cela peut se faire à la demande du maire ou du tiers (1/3) des membres.
Question 131
Existe-t-il des matières pour lesquelles le conseil municipal est tenu de délibérer à huis clos ?
L’alinéa 2 de l’article 37 de la loi 2004/018 prévoit que le huis clos est de droit lorsque le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes : - secours scolaires ; - assistance médicale gratuite ; - assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ; - traitement des questions visées aux articles 51 et 53 de la loi n°2004/018. Le législateur a circonscrit les matières pour lesquelles le conseil municipal doit siéger à huis clos. Mais au plan de la doctrine, le conseil municipal peut siéger à huis clos pour l'examen de certains sujets qui ne peuvent sans danger pour des intérêts communaux être discutés en public. Le huis clos peut être ordonné en n'importe quel domaine, mais, il doit être justifié par un intérêt public : - procédure mettant en cause l'honorabilité d'un conseiller municipal ; - seule façon de maintenir l'ordre, de prévenir les troubles ou d'assurer la sérénité des débats. Mais il convient de ne pas abuser de cette possibilité, ne serait ce que pour ne pas exciter l'imagination de la population, prompte à considérer à tort que si le conseil se réunit à huis clos, ce n'est pas pour de bonnes raisons.

SECTION V : LA POLICE DE SEANCE

Question 132
En quoi consiste la police de séance ?
La police de séance est assurée par le président de séance. Elle consiste à veiller à ce que les travaux se déroulent dans l'ordre et la discipline. A cet effet, il : - prononce l'ouverture, la suspension et la levée de séance; - donne la parole aux conseillers municipaux et se réserve le droit de la retirer s'ils tiennent des propos jugés excessifs ou s'ils sont tentés de la monopoliser ; - incite les conseillers municipaux à la modération, apaise les esprits surchauffés ; - fait des rappels à l'ordre ; - assure la discipline et la police de la salle au cours des travaux et prend toutes les mesures qu'il juge utile.
Question 133
Comment sont organisés et dirigés les débats en assemblée plénière?
Le débat consiste en une discussion ouverte entre l'ensemble des membres du conseil municipal, permettant l'expression des points de vue divers sur l'affaire considérée. Le débat est normalement précédé de la lecture du compte-rendu ou du rapport sur l'affaire mise en discussion, tel qu'élaboré par la commission compétente. La loi ne donne aucune indication sur l'organisation et la direction des débats du conseil municipal. C'est donc un régime souple et sans formalisme, conférant au maire une grande latitude. Mais son action doit toutefois s'exercer dans le respect des droits expressément reconnus à tous les conseillers.
Question 134
Le pluralisme politique au sein des conseils municipaux est-il une opportunité ou une menace pour leur fonctionnement ?
L'existence de plusieurs partis politiques au sein du conseil municipal doit être considérée comme une opportunité ; à condition que les élus locaux comprennent qu'une fois sortis des urnes, ils deviennent conseillers municipaux de toute la population et non ceux d'un parti politique, et qu'un objectif commun soit partagé. A cet égard, il convient de souligner que dans le chantier du développement local, il n'y a plus de parti politique, mais des conseillers municipaux de la commune. Le parti de l'opposition a un rôle important à jouer dans la vie démocratique locale. Au sein d'une assemblée, il faut des gens qui pensent autrement que la majorité. Le philosophe allemand Hegel ne disait-il pas que « la contradiction est le moteur de la pensée ». Le poids de la majorité ne doit pas rendre passifs les conseillers municipaux de l'opposition. Ceux-ci doivent exprimer leurs points de vue, même s'ils ne sont pas pris en compte au moment de la décision. D'un autre point de vue, ce pluralisme politique, mal assumé peut constituer une menace pour le fonctionnement de l'organe délibérant et la vie de la commune en général.

SECTION VI : L'EXAMEN DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE

Question 135
L'assemblée plénière est-elle tenue de prendre strictement en compte les recommandations des commissions ?
Les commissaires sont des mandataires du conseil municipal, à qui ils doivent rendre compte. Il est important pour ce dernier de leur faire confiance, de prêter l'attention nécessaire aux observations et aux recommandations formulées. C'est souvent le fruit de longues heures, voire des jours de travail assidu. L'assemblée plénière ne devrait pas faire fi de tout cela, sinon ce travail préalable aurait été inutile. Elle doit se prononcer sur les recommandations proposées par les commissions.
Question 136
Quels conseils formuler pour le bon déroulement des travaux en assemblée plénière ?
Il semble, au regard de la pratique, d’éviter deux choses : **1.Ne pas tomber dans le « piège » des commissions dont certains de ses membres se laissent manipuler par l’exécutif** L’assemblée plénière doit être assez vigilante, s’assurer que les propositions faites vont dans le sens de l’intérêt général. Une secrétaire générale de mairie nous avait rapporté que lors des travaux en commission à l’occasion d’une session d’examen et du vote du compte administratif, elle et ses collègues de service avaient travaillé avec les commissions et avaient relevé certaines irrégularités. Mais grande a été sa surprise de ne pas les retrouver dans le rapport présenté en plénière. Lesdites irrégularités ont été mises de côté. Vérification faite, elle s’était rendue compte qu’il y avait eu des « tractations » la veille entre la commission en question et l’exécutif. A travers cette anecdote, il s’agit de montrer que certaines commissions ne font pas objectivement leur travail. Elles présentent à l’assemblée plénière des rapports complaisants que le conseil municipal ne devrait pas « avaler » systématiquement. De la même manière, certains conseillers municipaux influents, opposés au chef de l’exécutif influencent négativement les rapports des commissions. Parfois, pour éviter les inimitiés du chef de l’exécutif, certains membres des commissions « ferment les yeux » sur des insuffisances de gestion. Souvent, on observe qu'un travail sérieux et méticuleux est fait en commission. Mais au cours de l'assemblée plénière, certaines observations sont éludées. Quels enseignements en tirer ? L'observateur peu averti serait tenté de lier toutes les insuffisances de fonctionnement des commissions ou du conseil municipal en général au déficit de formation. Si cela peut se vérifier dans la plupart des cas, dans bien d'autres circonstances, elles peuvent résulter des arrangements basés sans doute sur des intérêts inavoués. **2. Ne pas se faire substituer par les commissions dans les prises de décisions.** Comme relevé plus haut, lorsqu'on l'on lit les compte- rendus des séances des conseils municipaux, on se rend compte que certaines commissions se comportent comme des organes de décisions. Or ce n'est pas le cas. Elles font des propositions et c'est le conseil municipal qui décide. Leurs propositions doivent être analysées, critiquées et au besoin enrichies en plénière par les conseillers municipaux qui n'ont pas participé aux débats en amont. Le conseil municipal doit être conscient que ce ne sont pas les commissions qui décident à sa place. Le conseil municipal doit se prononcer clairement sur les propositions des commissions, soit en les adoptant, soit en les amendant ou en les rejetant.

SECTION VII : LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE ET CEUX DES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT

Question 137
Comment faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie entre le conseil de la communauté urbaine et ceux des communes d'arrondissement?
Tous les organes délibérants de la Ville sont responsables de la marche de la cité dans leurs domaines de compétences respectifs. C'est pour cela que les conseillers de la communauté urbaine émanent des communes d'arrondissement. C'est un facteur de cohérence et d'harmonie dans la mesure où les conseillers municipaux des communes d'arrondissement apportent au conseil de la communauté urbaine les besoins de leurs populations. Pour la renforcer, il est bon que la communauté urbaine soit représentée aux travaux des sessions des conseils municipaux des communes d'arrondissement. Cette pratique a cours à Douala, Yaoundé et Edéa.
Question 138
Le conseil de la communauté urbaine et ceux des communes d'arrondissement arrête chacun ses projets à réaliser. Comment assurer la cohérence d'ensemble entre les dits projets ?
Une solution pratique que l'on pourrait préconiser, après avoir étudier leur opérationnalité, serait que les conseillers de la communauté urbaine et ceux des communes d'arrondissement s'organisent de telle sorte que l'entité structurante tienne sa session budgétaire en premier lieu et que les communes d'arrondissement tiennent les leurs après, de sorte qu'il y ait une certaine cohérence et une complémentarité entre les actions structurantes envisagées au niveau de la super structure en amont et celles des entités de proximité. Dans le même ordre d'idées, on pourrait proposer à la communauté urbaine d'adresser copies de ses comptes- rendus des sessions aux communes d'arrondissement et vice versa.

CHAPITRE III : LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SECTION I : DEFINITION

Question 139
Qu'est ce qu'une délibération ?
Le terme délibération désigne au premier sens du terme le fait pour un organisme collégial de délibérer et de manifester sa volonté collective et au second sens du terme, les décisions et autres prises de position de l'organe délibérant. La délibération c'est le fait de délibérer. Il y a deux moments successifs : d'une part un échange de point de vue entre les conseillers réunis en séance, une discussion au cours de laquelle chaque conseiller peut intervenir à titre individuel en qualité de membre de l'organe délibérant. En un mot, c'est ce que l'on appelle les débats, et d'autre part une manifestation de volonté collective du conseil municipal qui s'exprime en général dans le cadre de la procédure de vote.

SECTION II : LES MODALITES DE VOTE DES DELIBERATIONS

Question 140
Comment sont adoptées les délibérations du conseil ?
Une fois le projet de délibération examiné par l'ensemble des conseillers municipaux, il est adopté à la majorité simple des votants, déduction faite des bulletins blancs ou nuls. C'est donc par le vote que le conseil manifeste sa volonté.
Question 141
Quelles sont les modalités de vote ?
Il existe deux modalités de vote, à savoir le vote au scrutin public, le vote au scrutin secret. a. **Le vote au scrutin public** En principe, le vote a lieu au scrutin public. Cela signifie que chaque conseiller municipal manifeste publiquement et individuellement sa volonté par rapport à la délibération en question.
Question 142
Quels sont les procédés de vote au scrutin public ?
Aucun procédé n'est imposé par la loi. Chaque conseil peut décider du procédé qui lui convient. Parmi les procédés susceptibles d'être utilisés, on peut en citer quatre : - l'appel nominatif : le président de séance appelle chaque conseiller, celui-ci fait savoir publiquement s'il vote pour, contre, ou s'il s'abstient; - le bulletin nominatif : chaque conseiller exprime son choix par écrit sur un bulletin portant son nom; - le vote à main levée : chaque conseiller qui est pour, lève la main. Mais parmi ceux qui n'ont pas levé la main, le président de séance devrait demander ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent; - le vote assis ou débout. De tous ces procédés, la main levée est la plus usitée. Mais quelque soit le procédé, ce qui est important, c'est la clarté du vote, la volonté de chaque conseiller doit être exprimée sans équivoque. Les noms des votants et le sens de leur vote devraient être portés, dans le compte-rendu de séance. b. **Le vote au scrutin secret**
Question 143
Qu'est ce que le vote secret ?
Le vote au scrutin secret constitue une dérogation au vote au scrutin public. Cette modalité de vote signifie que la manifestation de volonté de chaque conseiller municipal est protégée.
Question 144
En quelle circonstance le conseil municipal peut-il recourir au scrutin secret ?
Le vote au scrutin secret est de droit toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présents le réclame ou qu'il s'agit d'une nomination ou d'une représentation. On peut citer par exemple le cas de l'élection du maire et de ses adjoints.
Question 145
Quelles sont les précautions à prendre pour protéger le secret du vote ?
Les éléments essentiels pour garantir le secret du vote sont : l'existence d'une urne, des bulletins de vote identiques, des enveloppes non transparentes, un isoloir.
Question 146
Qu'adviendrait-il si dans des circonstances nécessitant un vote au scrutin secret, le vote se déroule au scrutin public ?
Il s'agirait là de la violation d'une formalité substantielle qui entraînerait l'annulation de la délibération concernée.
Question 147
La loi prévoit aussi le vote par procuration. Qu'en est-il ?
Un conseiller municipal empêché peut donner à un collègue de son choix mandat écrit pour voter en son nom. **Proposition de formule de procuration.** Je soussigné..., conseiller municipal de la Commune de... ... empêché d'assister à la séance du conseil municipal qui se tiendra le..., déclare donner procuration à mon collègue Monsieur... Pour voter en mon nom au cours de ladite séance. Fait à..., le... (signé) Mais ce vote par procuration est quelque peu encadré. En effet, un conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Par ailleurs, sauf cas de maladie dûment constatée, un même mandat ne peut être valable pour plus de deux séances consécutives.
Question 148
Quel commentaire peut-on faire sur la notion d'empêchement ?
Le législateur parle de « conseiller empêché ». Cela signifie qu'il y a une raison objective qui fait que le conseiller ne puisse être présent (maladie, événement familial, déplacement etc.).
Question 149
Est-ce à dire que l'absence doit être absolument justifiée ?
Le législateur de 1974 l'avait admis dans l'article 36 al. 2 de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale en ces termes «le conseil peut annuler le mandat s'il estime que l'absence du mandant n'est pas justifié ». Cette disposition était très claire. Elle visait à combattre les absences injustifiées, l'une des obligations du conseiller municipal étant de participer aux séances du conseil municipal. Mais, le législateur de 2004 ne précise pas expressément si l'absence doit être justifiée ou pas. Il parle simplement d'empêchement sans exiger la justification de l'empêchement. Il s'agit là d'un recul susceptible d'ouvrir une brèche à l'indiscipline.
Question 150
Le mandataire a-t-il une liberté de vote ou alors doit-il respecter les consignes éventuelles de vote de son mandant ?
Le législateur camerounais est silencieux sur la question. Cette attitude peut être compréhensible, car la procuration est une affaire de confiance entre le mandant et son mandataire. En ce sens, on peut parfaitement concevoir que le sens du vote du mandataire dépendra des consignes données par le mandant, voter librement, ou voter dans un sens donné. Tout dépend de l’importance ou de l’enjeu de la question.
Question 151
Concrètement, comment le mandataire exprime-t-il la position de son mandant ?
Il faut distinguer ici les hypothèses de vote. S’il s’agit d’un vote secret, le mandataire reçoit deux bulletins de vote, l’un pour lui- même et l’autre pour le mandant. Par contre, s’il s’agit d’un vote public, on peut admettre que le mandataire, lève les deux mains, l’une pour exprimer sa propre position, l’autre pour exprimer celle du mandant.
Question 152
Le mandant a-t-il droit aux frais de session ?
Le législateur n’a apporté aucune réponse à cette question. A l’analyse, si le législateur a admis le principe de la représentation aux travaux d’un conseiller absent par un collègue, le mandant peut être considéré comme présent par personne interposée. La conséquence est que le mandataire qui le représente pour la circonstance, pourrait logiquement toucher ses frais de session. On peut tout aussi opposer à cette thèse le fait que le paiement des frais de session est subordonné à la participation effective aux travaux. En tout état de cause, il est bon qu’à l’avenir, le juge administratif ou le législateur clarifie cette situation.

SECTION III : L'ADOPTION DES DELIBERATIONS

Question 153
Quel est le nombre de voix requises pour l'adoption d'une délibération ?
Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants.
Question 154
Qu'est ce que la majorité simple ?
Encore appelée majorité relative, la majorité simple signifie lorsqu'on évoque une délibération, le nombre de voix « pour » est supérieur au nombre de voix « contre ».
Question 155
La loi ne prévoit-elle pas l'adoption de certaines délibérations à la majorité absolue ?
C'est prévu, notamment, lorsqu'il s'agit de l'élection du maire, l'élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés (votants).
Question 156
Qu'entend-on par majorité absolue ?
Il faut entendre par majorité absolue que le nombre des suffrages favorables à la proposition objet du vote, doit être supérieur à la moitié du nombre des suffrages exprimés.
Question 157
Qu'advient-il en cas de partage égal de voix ?
Il y a partage de voix lorsqu'aucune majorité ne se dégage du vote. Autrement dit, il y a une stricte égalité entre le nombre de voix « pour » et le nombre de voix « contre ». Trois hypothèses sont prévues dans les textes. - Pour l'élection du maire : en cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu; - Pour les autres délibérations : la voix du président est prépondérante; - Dans l'hypothèse du vote secret : la prépondérance de la voix du président ne peut être opérante, puisque l'on ne peut alors ni ne doit savoir en quel sens il a voté.

SECTION IV : LA PRESENTATION DES DELIBERATIONS MUNICIPALES

Question 158
Comment sont présentées les délibérations ?
Dans le but d’harmoniser la rédaction des délibérations municipales, le Ministre de l’Administration Territoriale signa le 03 avril 1980 une lettre-circulaire qui reste d’application, mais qui devrait être actualisée et même améliorée, pour renforcer la sécurité juridique des délibérations municipales, notamment en y portant obligatoirement les mentions suivantes : nombre de votants et le sens de leur vote s’il s’agit d’un scrutin public, nombre de votants et du nombre de suffrages exprimés lors d’un scrutin secret. Certains conseils municipaux procèdent de cette manière. Ces mentions sont importantes, car elles permettent à l’autorité de tutelle compétente pour l’approbation des délibérations, de s’assurer de l’effectivité des votes des délibérations par les membres de l’organe délibérant.

SECTION V : L’APPROBATION DES DELIBERATIONS PAR LA TUTELLE

Question 159
Une fois la délibération adoptée par le conseil municipal, doit-elle être obligatoirement approuvée par la tutelle ?
Sous le régime de l'ancienne loi communale de 1974, toutes les délibérations du conseil municipal devaient être systématiquement approuvées par la tutelle (préfet, Gouverneur ou Ministre de l'Administration Territoriale selon le cas). D'ailleurs elles ne devenaient exécutoires, c'est-à-dire ne produisaient des effets juridiques que si elles étaient approuvées. Les juristes parlaient dans ce cas de tutelle à priori. Mais l'article 68 alinéa 1 de la loi n°2004/017 d'orientation de la décentralisation dispose que « les actes pris par les collectivités territoriales sont transmis au représentant de l'Etat auprès de la collectivité territoriale concernée, lequel en délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de la réception des dits actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen (alinéa 2). Les actes visés à l’alinéa 1 sont exécutoires de plein droit quinze (15) jours après délivrance de l’accusé de réception, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai peut être réduit par le représentant de l’Etat (alinéa 3) ».
Question 160
Quelles sont les délibérations du conseil municipal soumises à l’approbation préalable ?
L'article 70 de la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 suscitée énonce une dérogation à la règle évoquée ci-dessus. Certains actes limitativement énumérés demeurent soumis à l’approbation préalable. Il s’agit notamment des : - budgets initiaux, annexes, des comptes hors budgets et des autorisations spéciales de dépenses ; - emprunts et garanties d'emprunts ; - conventions de coopération décentralisée ; - affaires domaniales ; - garanties et prises de participation ; - conventions relatives à l'exécution ou au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévus par la réglementation en vigueur ; - délégations de services publics au-delà du mandat en cours du conseil municipal ; - recrutement de certains personnels ; - plans régionaux et communaux de développement.
Question 161
Cette approbation doit- elle être absolument expresse ?
L'approbation du représentant de l'Etat se matérialise par son visa lorsqu'il s'agit des actes soumis à l'approbation préalable. Mais cette approbation peut être tacite, c'est- à- dire non écrite, si au terme d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de l'accusé de réception, le représentant de l'Etat n'a pas réagi. Dans ce cas, l'acte suscité devient exécutoire, même sans son visa.

SECTION VI : LA PUBLICATION DES DELIBERATIONS

Question 162
Les délibérations du conseil doivent-elles être publiées ? Quel est l'intérêt de cette publication ?
La publication est l'ultime formalité du processus d'édition de l'acte administratif. Les délibérations qui sont des actes administratifs, ne prennent effet qu'à compter de leur date de publication, s'il s'agit des actes de portée générale et à compter de leur notification s'il s'agit des actes de portée individuelle.
Question 163
Quels sont les supports de publication des délibérations municipales ? Est-ce qu'il existe un journal officiel au niveau des communes ?
Si les actes législatifs et réglementaires de l'Etat sont publiés dans le Journal Officiel qui est une institution, au niveau de la commune, il n'existe pas un support de cette nature. Dans ces conditions, la commune peut procéder à l'affichage à la mairie ou à la publication dans les médias nationaux ou locaux.
Question 164
Quelle est la valeur juridique des délibérations municipales ?
Les délibérations sont des actes administratifs opposables à tous, l'exécutif, le conseil municipal et les populations. Elles peuvent être comparables aux lois votées par l'Assemblée nationale au niveau de l'Etat. Par conséquent, le maire ou **le Maire de la Ville** est tenu de les appliquer, car elles sont l'expression de la volonté de la population locale à travers ses représentants élus. L'une des causes de mauvaise collaboration entre l'exécutif et le conseil municipal est souvent la non application des délibérations par l'exécutif.
Question 165
Quelles sont les conditions de validité d'une délibération ?
Les conditions de validité d'une délibération tiennent pour certaines au respect des exigences juridiques liées à la compétence et pour d'autres aux règles de procédure d'édition de la délibération.

SECTION VIII : LA CONSERVATION DES DELIBERATIONS

Question 166
Comment sont conservées les délibérations ?
Il faut entendre par délibérations ici, les décisions prises à l'issue d'une séance du conseil municipal. L'article 40 al. 3. de la loi n°2004/018 dispose que « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat ». Les conseillers municipaux doivent veiller à la tenue de ce registre qui est la mémoire des délibérations du conseil. La maîtrise de la réglementation et des bonnes pratiques de fonctionnement des conseils municipaux par ses membres est un atout considérable pour un exercice optimal de ses responsabilités.
Question 167
Quelle est l’étendue des compétences du conseil municipal ?
Il s’agit d’une compétence générale sur la vie de la commune. Elle s’entend comme une responsabilité et non comme un ensemble de charges quasi illimitées que le budget de la commune devrait supporter. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il dispose selon cette formule de l’article 26 de la loi n°2004/018 d’une compétence de droit commun pour résoudre toute question d’intérêt communal qui n’a pas expressément été attribuée à une autre autorité et notamment le maire, ou toute autre entité publique.
Question 168
Que faut-il entendre par affaires de la commune ?
Aucune définition de cette notion n’est donnée par la loi. On assiste à l’institution d’une compétence définie en termes abstraits et généraux. Cependant, la notion d’affaires de la commune peut être délimitée par rapport aux affaires des personnes privées d’une part, et des autres personnes publiques d’autre part, qui toutes exercent des activités concurrentes dans le cadre territorial de la commune. a. **Les affaires des personnes privées** Les affaires de la commune peuvent se definir tout d'abord, comme les affaires présentant un intérêt public, et qui ne relèvent pas par ailleurs du domaine réservé à l'action des particuliers. Ne peuvent être considérées comme affaires de la commune les questions considérées comme les affaires réservées aux particuliers au titre des droits et libertés qui leur sont reconnus. b. **Les compétences des autres personnes publiques** Les affaires de la commune sont également délimitées par les textes conférant les compétences aux autres collectivités publiques territoriales, ainsi qu'aux établissements publics. D'un point de vue pratique, lorsqu'il existe un doute sur l'étendue de la notion d'affaires de la commune, il faut donc rechercher en premier si un texte précis ne confère pas une compétence en la matière à une autre entité publique. Exemples : Construction d'un commissariat de sécurité publique ou d'un bureau de poste, dénomination des voies à l'intérieur d'un campus universitaire, ou dans l'enceinte du Port Autonome de Douala. En conclusion, les affaires de la commune peuvent être définies comme les affaires qui, dans le cadre territorial d'une commune et en fonction des besoins des habitants de celle-ci, présentent un intérêt public mais non attribuées à une autre entité publique, justifiant de ce fait l'intervention de la commune. Le caractère d'intérêt public communal, qui confère à un objet déterminé le caractère d'affaires de la commune, peut être reconnu, soit par le législateur, soit par le conseil municipal, lui même agissant dans le cadre de la règle générale de compétence.
Question 169
Quel est le fondement et la justification de la compétence générale du conseil municipal?
La compétence générale du conseil municipal a un fondement matériel et un fondement juridique Au plan matériel, cette compétence générale du conseil ne doit pas surprendre, il est normal dans un système démocratique que celle-ci appartienne à un organe collégial procédant du suffrage universel direct. Au plan juridique, la compétence générale du conseil municipal trouve son fondement dans les dispositions ci-après : - l'article 55 al 2 de la Constitution qui stipule que « les collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités ». Ces dispositions sont reprises dans les articles 26, 27 et 28 de la loi n° 2004/018. Ainsi, l'article 26 de la dite loi dispose que « le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune, il règle par délibérations les affaires de la commune » La compétence générale du conseil municipal lui confère à la fois le caractère d’organe décisionnel et d’organe consultatif.

DEUXIEME PARTIE : LES RESPONSABILITES DU CONSEIL MUNICIPAL

TITRE I : LES COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE I : LA COMPETENCE GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE II : LE CONSEIL MUNICIPAL : UN ORGANE DECISIONNEL

SECTION I : LES MATIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL PREVUES PAR LES LOIS

Question 170
Quelles sont les matières relevant de la compétence décisionnelle du conseil municipal prévues par les lois ?
Sans être exhaustive, les recherches nous ont permis d’identifier à travers différents textes de loi, les matières relevant de la compétence du conseil municipal telles qu’il ressort du tableau ci-après. | N° | Textes | Intitulés des matières | Références | | :-- | :-- | :-- | :-- | | 1 | Loi n°2004/003 du 24 avril 2004 régissant l’urbanisme et la construction | - élaboration du plan d’occupation des sols
- élaboration du plan de secteur
- élaboration du plan sommaire d’urbanisme | art.39,al.3
art.43, al 1
art.46, al. 2 | | 2 | Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation | - convention de regroupement des communes pour exercer les compétences transférées - acquisition des actions et obligations des sociétés chargées d’exploiter les services locaux - gestion des biens et opérations immobilières - placement des rentes sur l’Etat - acceptation des dons et legs - actions à intenter en justice ou à soutenir au nom de la collectivité territoriale - règlement intérieur des services à exploiter sous forme de régie locale à caractère industriel ou commercial - titres acquis par les conseils municipaux dans le cadre de la création ou de la participation à des | art. 17 al.2 art.35, art 41,art.40 art. 43 art. 50 art.53 art.62

SECTION II : LES MATIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL PREVUES PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES

Paragraphe 1 : Les matières prévues par les décrets
Paragraphe 2 : Les matières prévues par les arrêtés
Paragraphe 3: Les matieres prevues par des decisions
Question 172
Quelle compréhension devons-nous avoir du pouvoir consultatif du conseil municipal ?
Le fait pour les pouvoirs publics d’indiquer les matières sur lesquelles le conseil prend des décisions ne veut pas dire qu’en dehors desdites matières, il n’a aucun mot à dire sur les autres activités se déroulant dans le territoire de la commune. Il peut faire des suggestions sur tous les problèmes d’intérêt local. Le pouvoir consultatif du conseil municipal induit une compréhension large de son rôle et de ses responsabilités dans la gestion de la commune. Comme son nom l'indique, le conseil municipal, outre les compétences precedemment evoquées, peut donner son avis, émettre des vœux. Un vœu du conseil municipal est l'expression d'un souhait qu'il formule quant à la prise d'une décision qui ne relève pas de sa compétence. Le conseil municipal a donc la possibilité de formuler des suggestions sur tous les objets d'intérêt communal qui ne relèvent pas de sa responsabilité directe. Chaque conseiller municipal pris individuellement doit appuyer le maire au quotidien par des informations et des conseils sur la marche de la commune. Malheureusement, certains membres de l’organe délibérant ne jouent pas leur rôle de conseiller. Au cours d’une session du conseil municipal, un maire interpelait les conseillers municipaux en ces termes : « j’ai maintes fois remarqué que vous mes collègues, vous n’êtes conseillers municipaux que lorsqu'il y a une séance du conseil. Qui de vous s'est déjà présenté une fois ici à la mairie ou à mon domicile pour me suggérer quoi que ce soit ? ». Toujours dans le même sens, un maire nous confiait il y a quelques années : « J'ai été maire pendant huit(8) ans, aucun conseiller n'est jamais venu à mon bureau pour les problèmes des populations. Ils viennent toujours pour des problèmes personnels ». Un Adjoint au Maire de la Commune de San Pedro en Côte d'Ivoire déplorait ce comportement égoïste de certains élus locaux, observé dans son pays « la plupart des conseillers municipaux cherchent leurs intérêts. Parfois quand ils « gueulent » le maire, c'est parce qu'ils ont faim. Dès qu'ils sont satisfaits, ils ne disent plus rien ». Si dans chaque conseil municipal, chacun apporte ses idées, prend des initiatives, la commune pourra réaliser beaucoup de choses. Il ne faut donc pas croire que le rôle du conseiller est uniquement de venir aux séances du conseil municipal quatre fois l'an et de ne rien faire pour l'intérêt de la Commune pendant l'inter session. Chaque élu local vit dans un quartier ou un village qui a des problèmes spécifiques. Il lui revient au moins de les recenser et de les porter à l'attention du maire et éventuellement solliciter l'appui des élites ou des comités de développement s'ils existent.
Question 173
Quelles sont les matières où le conseil municipal n'a qu'un pouvoir consultatif ?
En principe, le conseil municipal n'a qu'un pouvoir consultatif sur les autres matières attribuées par les textes à l'organe exécutif et prévues à l'article 71 de la loi n°2004/018. Dans ces matières là, le conseil municipal ne peut qu'émettre un vœu ou donner un avis, lequel ne lie pas le chef de l'exécutif qui décide en dernier ressort. Exemple : la délivrance des permis de construire. De même, il ne peut que donner un avis sur les matières relevant des autres entités publiques.
Question 171
Quelles sont les matières relevant de la compétence décisionnelle du conseil municipal prévues par les textes réglementaires ?

CHAPITRE III : LE CONSEIL MUNICIPAL : UN ORGANE CONSULTATIF

TITRE II : L'EXERCICE DES COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL

CHAPITRE I : L'EXERCICE DES RESPONSABILITES DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE D'ELECTION ET DE DESTITUTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

SECTION I : LA RESPONSABILITE DU CONSEIL EN MATIERE D'ELECTION DES MEMBRES DE L'EXECUTIF

Question 174
L'élection du maire et de ses adjoints est sans doute la première et la plus importante attribution du conseil municipal, pourquoi ?
Le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux, l'organe délibérant se réunit pour élire le maire et ses adjoints. L'élection des membres de l'exécutif municipal est le premier acte important que pose l'organe délibérant après sa formation. C'est une responsabilité capitale, car il s'agit de désigner les personnes qui auront la charge de gérer au quotidien la commune. Cette responsabilité, si elle est mal assumée, peut conduire à l'échec de l'ensemble de l'équipe au terme du mandat.
Question 175
Quelle sont les conditions à remplir pour être candidat au poste de maire ?
Une seule condition est requise : être conseiller municipal élu à l'issue du scrutin. Tout conseiller municipal dont le nom figure sur la liste est donc un potentiel maire ou adjoint au maire.
Question 176
Quel serait le profil d'un bon maire ?
Il est nécessaire de déterminer le profil d'un bon maire. Il peut résulter de la combinaison des éléments ci- après : - la passion de servir et d'apporter le bien- être aux populations ; - les aptitudes physiques et mentales ; - la bonne moralité et les valeurs éthiques ; - les ressources intellectuelles et managériales ; - la disponibilité ; - l'expérience acquise antérieurement dans le cadre d'un mandat municipal plus ou moins réussi.
Question 177
Le conseil municipal est-il souverain dans cette élection ?
Le maire est élu par le conseil municipal. Cet organe est souverain en la matière. Mais il est important qu'au préalable soit défini son profil, soit au niveau du conseil municipal, soit par les états majors des partis politiques au sommet ou à la base. La question de savoir « quels maires voulons- nous pour nos communes et pour la réussite de la décentralisation » est cruciale et mérite toute l'attention des parties prenantes avant le jour des élections des membres des exécutifs municipaux.
Question 178
L'investiture des partis politiques est-elle obligatoire ?
La loi ne prévoit pas l'investiture des partis politiques pour l'élection du maire et de ses adjoints comme c'est le cas pour l'élection des conseillers municipaux. Il ne s'agit pas en réalité pour les partis politiques d'investir des candidats auxdits postes, mais de susciter l'adhésion des électeurs que sont les conseillers à la candidature de tel ou tel élu local pressenti par le parti. Il s'agit d'un travail de fond qui se fait en amont et non le jour du vote.
Question 179
Quel est le mode de scrutin des maires ?
Le maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsque la majorité absolue n'est pas acquise au premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix est alors proclamé élu.
Question 180
Le conseiller municipal « tête de liste » est-il élu maire de façon automatique ?
Etre « tête de liste » des conseillers municipaux du parti majoritaire n'est pas une garantie pour le fauteuil du Maire. Aucune disposition législative ne le prévoit. Ce dernier est issu des urnes. Bien que la pratique au sein des partis politiques consacre souvent l'élu tête de liste comme maire, il faudrait dire que la politique est imprévisible.
Question 181
Quel est le mode de scrutin des adjoints au maire ?
Les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Question 182
Quelle attitude adopter dans un contexte ou le marchandage de poste est redouté au cours de l'élection du maire ?
Des rumeurs ont quelques fois fait état de ce que certains candidats au poste de maire dépensent beaucoup d'argent pour « ache
Question 186
Le maire ou ses adjoints destitués peuvent-ils faire l'objet de poursuite judiciaire ?
L'article 106, alinéa 2 de la loi n° 2004/018 précise que la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
Question 187
Quelle est la procédure de destitution ?
La procédure de destitution se déroule à deux niveaux : au niveau du conseil municipal et au niveau de tutelle. Au niveau de l'organe délibérant, elle se fait dans le cadre d'une session extraordinaire du conseil convoquée par le préfet, représentant de l'Etat dans la commune. L'initiative peut provenir de ce dernier ou des deux tiers des membres du conseil. Les droits de la défense doivent être respectés. A cet effet, le conseil doit au préalable entendre le mis en cause sur les faits qui lui sont reprochés. Le vote doit être secret. De manière générale, les règles de fonctionnement du conseil doivent être respectées. La délibération emporte d'office suspension du maire ou de ses adjoints dès son adoption. Au niveau de la tutelle, la délibération est rendue exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Question 188
Les pouvoirs conférés au conseil municipal en matière de destitution du maire ou de ses adjoints est susceptible d'ouvrir la voie à l'arbitraire. Quelles sont les garde-fous prévus pour éviter l'instabilité des exécutifs municipaux ?
La destitution d'un maire régulièrement élue est une décision grave dans la vie municipale. C'est pour cela qu'il est prévu quatre (4) garde-fous, justement pour éviter des abus. Le premier garde-fou est le représentant de l'Etat. C'est lui qui convoque la session extraordinaire relative à la destitution. Si les deux tiers des conseillers peuvent prendre l'initiative, il reviendra au préfet la décision de convocation, après avoir apprécié la gravité des faits. Le deuxième réside dans les droits de la défense du mis en cause. Il doit être au préalable entendu par le conseil et se défendre. Le troisième est le ministre chargé des collectivités territoriales. Contrairement à la plupart des délibérations municipales qui sont approuvées par le préfet, celle portant destitution d'un maire ou de ses adjoints est rendue exécutoire par arrêté du ministre. A son niveau, s'opère un contrôle sur la forme et le fond de l'acte. Sur la forme, il devra s'assurer que la procédure de destitution a été respectée. Sur le fond, il devra également s'assurer que les faits reprochés au mis en cause sont de nature à entraîner sa destitution. Au cas où les conditions de forme et de fond sont remplies, il prend l'arrêté rendant exécutoire ladite délibération. Dans le cas contraire, soit il demande des compléments d'informations, soit il instruit le préfet de réinstaller le mis en cause dans ses fonctions. Le représentant de l'Etat n'a donc pas intérêt à être complaisant dans la gestion d'un tel dossier à la base. Si cela arrivait, le mis en cause serait en droit de saisir le ministre de tutelle. Le quatrième est le juge administratif compétent pour annuler les actes administratifs pris en violation des lois et règlements en vigueur. Pour conclure sur ce chapitre, il faut dire que la responsabilité du conseil municipal est lourde et délicate. S'agissant de l'élection du maire, lequel est comparable à un « capitaine de bateau » ou à un « commandant de bord » d'avion, c'est un choix libre. Mais il ne s'agit pas de désigner qui veut, mais qui peut, car la vie de la population et leur avenir politique en dépendent. En tout cas, une élection du maire ratée, tout le mandat peut être compromis. Sauf, évidemment si le processus de remplacement est activé ultérieurement.

CHAPITRE II : L'EXERCICE DES RESPONSABILITES DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE D'EXAMEN ET DE VOTE DU BUDGET COMMUNAL

SECTION I : DEFINITION ET RAPPELS DES PRINCIPES BUDGETAIRES

Aux termes de l’article 3 de la loi 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées, « le budget communal est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la commune pour une année ». Dans la définition sus- évoquée, il convient de souligner deux termes importants « prévues » et « autorisées ». Le budget est un acte de prévision. Il prévoit les recettes et les dépenses à réaliser. Le budget est aussi un acte d’autorisation. Il autorise l’exécutif à recouvrer les recettes et à réaliser les dépenses qui y sont prévues. Loin d’être une réalité, le budget communal est une prévision. Pour bien comprendre l’importance de ce nouveau système de gestion publique, il faut revenir à l’ordonnance n°62/of/4 du 7 février 1962 reglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la république fédérale du Cameroun de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant, qui avait opté pour le budget des moyens. Celui-ci détaillait davantage la manière dont les crédits étaient utilisés que les résultats attendus. Il a progressivement perdu sa raison d’être avec la modification de la conception de l’Etat. Aujourd’hui, la question des services publics se pose non seulement en terme de quantité (les crédits utilisés), mais aussi en terme de qualité (les résultats attendus). Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, l’Etat doit optimiser ses dépenses. Le passage au budget programme répond à ces objectifs, en ce qu’il organise les choix budgétaires autour des coûts et des bénéfices attendus des politiques publiques. La clé du budget est le programme, c’est- à- dire un objectif de politique publique auquel sont associés les moyens nécessaires pour l’accomplir. L’enjeu du budget programme c’est la gestion axée sur les résultats et sur la recherche de la performance dans la gestion publique. L'article 6 de la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées dispose que « Le régime financier de l'Etat s'applique aux collectivités territoriales décentralisées, sous réserve des spécificités prévues dans la présente loi » Ce régime financier des collectivités territoriales, fortement inspiré de celui portant régime financier de l'Etat, prévoit en son article 4 que « le budget présente l'ensemble des programmes concourant au développement économique, social , sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale ». L'article 106 prévoit comme corollaire un contrôle de performance de la gestion de la collectivité territoriale. Au vu des dispositions législatives suscitées, on peut affirmer que les collectivités territoriales décentralisées qui fonctionnent encore sous le régime du budget des moyens, sont appelées à passer au budget programme. Il est évident que cela ne peut se faire dans l'immediat. C'est un processus complexe qui nécessite un temps de préparation au cours duquel il faut adapter le cadre juridique, notamment la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, concevoir et diffuser les outils adaptés à leurs spécificités, former les magistrats municipaux et les personnels des communes à ce nouveau système, etc. C'est pourquoi dans ses dispositions transitoires et finales, le décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique notamment en son article 128 prévoit l'arrivage progressive des collectivités territoriales aux mécanismes du budget programme jusqu'au terme du délais de six (6) ans. En attendant, les acteurs locaux doivent d'ores et déjà s'imprégner des tenants et aboutissants de ce nouveau système de gestion des finances publiques. Les principes budgétaires sont prévus au titre 3, chapitre 1 de la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 suscitée. On en dénombre cinq : l'annualité budgétaire, l'équilibre budgétaire, l'unité budgétaire, l'universalité budgétaire, la spécialité des crédits. a. **Le principe de l'annualité budgétaire ?** Le budget communal couvre une année civile. Toutefois, une période complémentaire allant du 1er au 31 janvier de l'année suivante est accordée aux collectivités territoriales décentralisées pour le règlement des opérations d'ordre à la clôture de l'exercice. b. **Le principe de l'équilibre budgétaire ?** Le budget est voté en équilibre entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses. Ce principe est l'expression d'une volonté de gestion prudente des finances publiques. c. **Le principe de l'unité budgétaire ?** Toutes les prévisions de recettes et de dépenses sont retracées dans un document unique. Le fondement de ce principe tient au fait que les élus doivent avoir une vue exhaustive sur les finances de la commune. Ce qui favoriserait un contrôle démocratique. Toutefois, il est possible pour une commune de voter des budgets annexes pour les services publics communaux dotés de l'autonomie financière, mais sans personnalité morale. Ces budgets annexes, d'après l'article 51 de la loi n°2009/011 retractent les opérations résultant de leurs activités de production de biens ou de prestations de services donnant lieu à paiement d'un prix. d. **Le principe de l'universalité budgétaire ?** Ce principe traduit deux règles essentielles de droit budgétaire : - La règle du produit brut, c'est-à-dire qu'il est fait recettes du montant intégral des produits, sans contraction ou compensation entre les recettes et les dépenses. - La règle de la non affectation des recettes : en vertu de laquelle il est impossible de réserver certaines recettes à un service ou à un domaine de la commune. Au contraire, les ressources de la commune sont confondues et réparties ensuite de façon choisie entre les différents chapitres et rubriques budgétaires. e. **Le principe de la spécialité des crédits ?** Ce principe signifie simplement le vote détaillé des crédits budgétaires suivant les titres, chapitres, articles et paragraphes, selon leur nature et leur destination prévues dans la nomenclature réglementaire. Cette règle obéit au souci de contrôle rigoureux de l'action de la commune par le conseil municipal et les autres acteurs de contrôle. En conséquence, le conseil municipal doit voter les dépenses, non pas en grande masse, mais de façon détaillée. Mais il existe une dérogation à ce principe avec la possibilité de procéder aux virements de crédits. Ceux-ci sont encadrés et la proportion ne doit pas excéder 5% du budget.

Paragraphe 1 : Définition
Question 189
Qu’est-ce - que le budget communal ?
Aux termes de l’article 3 de la loi 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées, « le budget communal est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la commune pour une année ».
Question 190
Le budget communal est-il une réalité palpable ?
Dans la définition sus- évoquée, il convient de souligner deux termes importants « prévues » et « autorisées ». Le budget est un acte de prévision. Il prévoit les recettes et les dépenses à réaliser. Le budget est aussi un acte d’autorisation. Il autorise l’exécutif à recouvrer les recettes et à réaliser les dépenses qui y sont prévues. Loin d’être une réalité, le budget communal est une prévision.
Question 191
Depuis l’année 2013, en application de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat, l’Etat est passé du budget de moyens au budget programme. Qu’est ce que le budget programme ?
Pour bien comprendre l’importance de ce nouveau système de gestion publique, il faut revenir à l’ordonnance n°62/of/4 du 7 février 1962 reglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la république fédérale du Cameroun de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant, qui avait opté pour le budget des moyens. Celui-ci détaillait davantage la manière dont les crédits étaient utilisés que les résultats attendus. Il a progressivement perdu sa raison d’être avec la modification de la conception de l’Etat. Aujourd’hui, la question des services publics se pose non seulement en terme de quantité (les crédits utilisés), mais aussi en terme de qualité (les résultats attendus). Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, l’Etat doit optimiser ses dépenses. Le passage au budget programme répond à ces objectifs, en ce qu’il organise les choix budgétaires autour des coûts et des bénéfices attendus des politiques publiques. La clé du budget est le programme, c’est- à- dire un objectif de politique publique auquel sont associés les moyens nécessaires pour l’accomplir.
Question 192
Quel est l’enjeu du budget programme ?
L’enjeu du budget programme c’est la gestion axée sur les résultats et sur la recherche de la performance dans la gestion publique.
Question 193
Le budget programme est - t - il appliqué dans les collectivités territoriales décentralisées ?
L'article 6 de la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées dispose que « Le régime financier de l'Etat s'applique aux collectivités territoriales décentralisées, sous réserve des spécificités prévues dans la présente loi » Ce régime financier des collectivités territoriales, fortement inspiré de celui portant régime financier de l'Etat, prévoit en son article 4 que « le budget présente l'ensemble des programmes concourant au développement économique, social , sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale ». L'article 106 prévoit comme corollaire un contrôle de performance de la gestion de la collectivité territoriale. Au vu des dispositions législatives suscitées, on peut affirmer que les collectivités territoriales décentralisées qui fonctionnent encore sous le régime du budget des moyens, sont appelées à passer au budget programme.
Question 194
A quand le passage du budget des moyens au budget programme dans les collectivités territoriales décentralisées?
Il est évident que cela ne peut se faire dans l'immediat. C'est un processus complexe qui nécessite un temps de préparation au cours duquel il faut adapter le cadre juridique, notamment la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, concevoir et diffuser les outils adaptés à leurs spécificités, former les magistrats municipaux et les personnels des communes à ce nouveau système, etc. C'est pourquoi dans ses dispositions transitoires et finales, le décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique notamment en son article 128 prévoit l'arrivage progressive des collectivités territoriales aux mécanismes du budget programme jusqu'au terme du délais de six (6) ans. En attendant, les acteurs locaux doivent d'ores et déjà s'imprégner des tenants et aboutissants de ce nouveau système de gestion des finances publiques.
Paragraphe 2 : Les principes budgétaires
Question 195
Quels sont les principes budgétaires des collectivités territoriales décentralisées ?
Les principes budgétaires sont prévus au titre 3, chapitre 1 de la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 suscitée. On en dénombre cinq : l'annualité budgétaire, l'équilibre budgétaire, l'unité budgétaire, l'universalité budgétaire, la spécialité des crédits. a. **Le principe de l'annualité budgétaire ?** Le budget communal couvre une année civile. Toutefois, une période complémentaire allant du 1er au 31 janvier de l'année suivante est accordée aux collectivités territoriales décentralisées pour le règlement des opérations d'ordre à la clôture de l'exercice. b. **Le principe de l'équilibre budgétaire ?** Le budget est voté en équilibre entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses. Ce principe est l'expression d'une volonté de gestion prudente des finances publiques. c. **Le principe de l'unité budgétaire ?** Toutes les prévisions de recettes et de dépenses sont retracées dans un document unique. Le fondement de ce principe tient au fait que les élus doivent avoir une vue exhaustive sur les finances de la commune. Ce qui favoriserait un contrôle démocratique. Toutefois, il est possible pour une commune de voter des budgets annexes pour les services publics communaux dotés de l'autonomie financière, mais sans personnalité morale. Ces budgets annexes, d'après l'article 51 de la loi n°2009/011 retractent les opérations résultant de leurs activités de production de biens ou de prestations de services donnant lieu à paiement d'un prix. d. **Le principe de l'universalité budgétaire ?** Ce principe traduit deux règles essentielles de droit budgétaire : - La règle du produit brut, c'est-à-dire qu'il est fait recettes du montant intégral des produits, sans contraction ou compensation entre les recettes et les dépenses. - La règle de la non affectation des recettes : en vertu de laquelle il est impossible de réserver certaines recettes à un service ou à un domaine de la commune. Au contraire, les ressources de la commune sont confondues et réparties ensuite de façon choisie entre les différents chapitres et rubriques budgétaires. e. **Le principe de la spécialité des crédits ?** Ce principe signifie simplement le vote détaillé des crédits budgétaires suivant les titres, chapitres, articles et paragraphes, selon leur nature et leur destination prévues dans la nomenclature réglementaire. Cette règle obéit au souci de contrôle rigoureux de l'action de la commune par le conseil municipal et les autres acteurs de contrôle. En conséquence, le conseil municipal doit voter les dépenses, non pas en grande masse, mais de façon détaillée. Mais il existe une dérogation à ce principe avec la possibilité de procéder aux virements de crédits. Ceux-ci sont encadrés et la proportion ne doit pas excéder 5% du budget.

SECTION II : L'EXAMEN DES PREVISIONS DE RECETTES

Au cours de l'examen des prévisions de recettes, deux préoccupations doivent guider les commissions du conseil municipal : La légalité des recettes et le réalisme des prévisions proposées par le magistrat municipal. La légalité des recettes signifie que le conseil municipal ne peut autoriser que le recouvrement des impôts et taxes prévus par la loi et retracés dans la nomenclature budgétaire légale. Le conseil municipal est doté d'un pouvoir fiscal important. En effet, si la loi prévoit les impôts et taxes à prélever au profit des communes, il revient aux conseils municipaux de les instituer sur le territoire local, de déterminer les tarifs à l'intérieur des fourchettes ou dans le respect des tarifs maxima fixés par la loi, à travers une délibération municipale. Il est important que les taux fixés ne rendent pas la pression fiscale insupportable, sinon la fiscalité deviendrait une source d'appauvrissement de la commune et non source d'enrichissement parce que les contribuables potentiels fuiraient la commune pour aller s'installer ailleurs. Les sessions budgétaires sont les occasions idoines pour les membres de l'organe délibérant de discuter des problématiques fiscales de leur localité. Le réalisme des prévisions des recettes signifie que les autorisations de recettes doivent être réalisables au cours de l'année. A cet effet, elles doivent être assises sur des bases objectives. Le réalisme des recettes peut se fonder sur trois éléments essentiels : a. Les résultats du recouvrement de l'année précédente ou la moyenne de recouvrement des trois dernières années, telle qu'il ressort des comptes administratifs. S'il arrive que dans une rubrique de recettes, les prévisions sont très élevées ou très faibles par rapport aux résultats du recouvrement antérieur, cela mérite explication de la part du chef de l'exécutif. Avec l'accroissement démographique et les besoins sans cesse croissants des villes et campagnes, les communes doivent rechercher les moyens pour y faire face. Le relèvement du niveau des différentes sources de recettes est un élément de performance de la commune. Au niveau des Etats, c'est un indicateur important sur lequel les bailleurs de fonds apprécient les finances publiques. Les conseillers municipaux doivent œuvrer à l'accroissement constant des moyens financiers de leurs communes. Ce sont les conseils municipaux qui autorisent les recettes et les dépenses. Ils peuvent, s'ils sont convaincus que les prévisions sont surestimées ou sous estimées, procéder aux amendements des rubriques concernées, sur proposition de la commissions des finances. Effectivement, on observe une tendance à la hausse des budgets des communes. Cela résulte sans doute de la vitalité économique du pays dont les conséquences sont visibles au niveau des recettes de l'Etat. Mais les communes doivent éviter une politisation des budgets, consistant à augmenter considérablement leur volume sans justifications, dans le seul but de faire croire à l'opinion que l'institution fait des progrès en matière budgétaire. Or ce n'est pas sur le terrain du budget que l'on peut apprécier le niveau d'évolution des recettes d'une commune, mais à partir des comptes administratifs. Par conséquent, toute évolution sensible des prévisions budgétaires doit être justifiée par des résultats en hausse enregistrés au cours des exercices antérieurs et des éléments nouveaux concernant la matière imposable locale. Il faudrait aussi prendre en compte la stratégie de recouvrement à mettre en place, les perspectives meilleures pour l'Etat, susceptibles de se répercuter sur les résultats de recouvrement du produit des impôts et taxes dus aux communes, et sur le volume des dotations allouées par l'Etat au cours de l'exercice considéré. Fort des analyses qui précèdent, les conseillers municipaux doivent bien examiner les prévisions de recettes. Il n’est pas question de refuser à la commune d’être ambitieuse, mais qu’elle ait les moyens de sa politique. Une évaluation réaliste des recettes budgétaires, doublée d’un objectif de leur augmentation, participe pour beaucoup à la gestion saine de nos communes.

Paragraphe 1 : La légalité des recettes
Question 196
Qu'entend-on par légalité des recettes ?
La légalité des recettes signifie que le conseil municipal ne peut autoriser que le recouvrement des impôts et taxes prévus par la loi et retracés dans la nomenclature budgétaire légale.
Question 197
Quels sont les pouvoirs du conseil municipal en matière fiscale ?
Le conseil municipal est doté d'un pouvoir fiscal important. En effet, si la loi prévoit les impôts et taxes à prélever au profit des communes, il revient aux conseils municipaux de les instituer sur le territoire local, de déterminer les tarifs à l'intérieur des fourchettes ou dans le respect des tarifs maxima fixés par la loi, à travers une délibération municipale. Il est important que les taux fixés ne rendent pas la pression fiscale insupportable, sinon la fiscalité deviendrait une source d'appauvrissement de la commune et non source d'enrichissement parce que les contribuables potentiels fuiraient la commune pour aller s'installer ailleurs. Les sessions budgétaires sont les occasions idoines pour les membres de l'organe délibérant de discuter des problématiques fiscales de leur localité.
Paragraphe 2 : Le réalisme : règle d'or d'évaluation des prévisions des recettes
Question 198
Qu'est ce que le réalisme des prévisions budgétaires ?
Le réalisme des prévisions des recettes signifie que les autorisations de recettes doivent être réalisables au cours de l'année. A cet effet, elles doivent être assises sur des bases objectives.
Question 199
Sur quelle base apprécier le réalisme des prévisions des recettes ?
Le réalisme des recettes peut se fonder sur trois éléments essentiels : a. Les résultats du recouvrement de l'année précédente ou la moyenne de recouvrement des trois dernières années, telle qu'il ressort des comptes administratifs. S'il arrive que dans une rubrique de recettes, les prévisions sont très élevées ou très faibles par rapport aux résultats du recouvrement antérieur, cela mérite explication de la part du chef de l'exécutif.
Question 201
L'accroissement constant des recettes des communes est un défi permanent pour ses organes dirigeants, pourquoi ?
Avec l'accroissement démographique et les besoins sans cesse croissants des villes et campagnes, les communes doivent rechercher les moyens pour y faire face. Le relèvement du niveau des différentes sources de recettes est un élément de performance de la commune. Au niveau des Etats, c'est un indicateur important sur lequel les bailleurs de fonds apprécient les finances publiques. Les conseillers municipaux doivent œuvrer à l'accroissement constant des moyens financiers de leurs communes.
Question 202
Quelles sont les marges de manœuvre dont dispose le conseil municipal pour rendre l'évaluation des recettes réaliste ?
Ce sont les conseils municipaux qui autorisent les recettes et les dépenses. Ils peuvent, s'ils sont convaincus que les prévisions sont surestimées ou sous estimées, procéder aux amendements des rubriques concernées, sur proposition de la commissions des finances.
Question 203
On observe d'une manière générale la tendance à la hausse des budgets communaux. Est-ce le signe de la vitalité économique de nos communes ?
Effectivement, on observe une tendance à la hausse des budgets des communes. Cela résulte sans doute de la vitalité économique du pays dont les conséquences sont visibles au niveau des recettes de l'Etat. Mais les communes doivent éviter une politisation des budgets, consistant à augmenter considérablement leur volume sans justifications, dans le seul but de faire croire à l'opinion que l'institution fait des progrès en matière budgétaire. Or ce n'est pas sur le terrain du budget que l'on peut apprécier le niveau d'évolution des recettes d'une commune, mais à partir des comptes administratifs. Par conséquent, toute évolution sensible des prévisions budgétaires doit être justifiée par des résultats en hausse enregistrés au cours des exercices antérieurs et des éléments nouveaux concernant la matière imposable locale. Il faudrait aussi prendre en compte la stratégie de recouvrement à mettre en place, les perspectives meilleures pour l'Etat, susceptibles de se répercuter sur les résultats de recouvrement du produit des impôts et taxes dus aux communes, et sur le volume des dotations allouées par l'Etat au cours de l'exercice considéré. Fort des analyses qui précèdent, les conseillers municipaux doivent bien examiner les prévisions de recettes. Il n’est pas question de refuser à la commune d’être ambitieuse, mais qu’elle ait les moyens de sa politique. Une évaluation réaliste des recettes budgétaires, doublée d’un objectif de leur augmentation, participe pour beaucoup à la gestion saine de nos communes.

SECTION III : L'EXAMEN DES PREVISIONS DES DEPENSES

Le troisième temps fort de l’exercice des responsabilités du conseil municipal est la session consacrée à l’examen du compte administratif. Comment le conseil doit-il examiner efficacement ce document à lui soumis par le chef de l’exécutif ? Ni les textes, ni les ouvrages spécialisés, ni les interventions au cours des séminaires n’abordent cette question d’ordre méthodologique. Aussi, nous a-t-il semblé impératif, au regard des lacunes observées dans certaines communes au cours des travaux en commission et en plénière, de proposer une méthodologie, inspirée de l’expérience et de la pratique, susceptible de guider les élus dans ce travail, pour plus d’efficacité.

Paragraphe 1 : Typologie des dépenses communales
Question 204
Qu’appelle-t-on dépenses de fonctionnement ?
Les dépenses de fonctionnement, d’après la loi, sont celles liées au fonctionnement des services municipaux. Elles représentent les moyens dont la commune se dote pour mener à bien ses missions. Il s’agit des moyens humains, matériels et financiers. Les dépenses de personnel et celles relatives à l’acquisition des biens et services consommés en constituent les plus importantes.
Question 205
Qu'entend-on par dépense d'investissement ?
Les dépenses d'investissement sont celles qui permettent la réalisation des équipements, bâtiments et infrastructures. Elles ont une incidence sur le patrimoine de la collectivité territoriale.
Question 206
Qu'entend-on par dépenses obligatoires ?
Elles sont celles qui sont imposées par la loi et sont nécessaires au fonctionnement optimal de la collectivité territoriale. Elles sont prévues à l'article 28 de la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009.
Question 207
Qu'entend-on par dépense facultatives ?
Elles sont celles susceptibles d'être suspendues si les moyens de la commune ne permettent pas de les inscrire.
Question 208
Qu'entend-on par dépenses interdites ?
Elles sont celles qui sont formellement prohibées par les lois et règlements en vigueur.
Question 209
Quelle est l'intérêt de cette typologie des dépenses ?
L'intérêt de cette distinction réside dans le souci d'une bonne gestion. La commune doit hiérarchiser ses dépenses, les prioriser et les assainir.
Paragraphe 2 : L'examen des prévisions des dépenses de fonctionnement
Question 210
Quelle est la méthodologie à adopter pour l'examen des prévisions des dépenses de fonctionnement ?
Le conseil municipal doit autoriser des crédits strictement nécessaires au fonctionnement optimal des services. Car les ressources de la commune doivent être en priorité destinées à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. On est quelques fois étonné des montants importants des crédits que le conseil alloue tous les ans pour le fonctionnement courant. Cela n'est pas toujours justifié. C'est par là que commence la mauvaise gestion pour laquelle le Chef de l'exécutif municipal est souvent accusé. Pourtant, dans de telles situations, en autorisant des dépenses de fonctionnement non justifiées, le conseil favorise le gaspillage de la fortune publique et de ce fait porte ainsi en partie la responsabilité de la mauvaise gestion de la commune. Les insuffisances et la mauvaise gestion que l'on peut observer dans certaines communes découlent en grande partie du mauvais contenu du budget. **A/ L'examen des prévisions des dépenses de personnel**
Question 211
On déplore dans de nombreuses communes des effectifs pléthoriques et sans qualification. Quelle est la responsabilité du conseil municipal dans ces situations ?
Ces effectifs pléthoriques résultent souvent des recrutements, fondés moins sur les besoins réels de la commune que sur des considérations subjectives. Cela est certainement dû au chômage des jeunes et à la pression des demandeurs d’emplois. Le conseil municipal est en partie responsable, parce que lors du vote du budget, ses membres ne font pas toujours montre de rigueur dans l’examen des dépenses de personnel. Des crédits sont régulièrement autorisés pour les recrutements, les primes et autres avantages pas toujours fondés. A l’effet d’assainissement des dépenses de personnel, deux types d’actions peuvent être envisagés : une action préventive à l’occasion du vote du budget et des actions correctives.
Question 212
Quelles sont les actions préventives à envisager pour assainir les dépenses de personnel?
Le recrutement est un acte à incidence financière permanente. Le maire ne peut le faire que si au préalable des crédits sont prévus au budget pour cela. Par conséquent, les crédits prévus pour les salaires des personnels à recruter peuvent être réduits ou supprimés lors de l'examen du budget, si le conseil municipal estime que ces nouveaux recrutements ne sont pas opportuns ou sont susceptibles d'alourdir outre mesure les charges de la commune. Par ailleurs, au delà des crédits votés, le pouvoir du conseil a été renforcé en la matière. Le maire ne peut recruter que sur autorisation du conseil municipal, à travers une délibération. Le conseil détient des pouvoirs importants pour rationaliser les dépenses de personnel au sein de la commune. Mais, son pouvoir se limite à l'autorisation. Le recrutement proprement dit et la gestion de la carrière de l'agent relèvent de la compétence du chef de l'exécutif municipal. L'état du personnel, pièce annexe au budget permet au conseil municipal d'avoir des informations qualitatives et quantitatives sur le personnel communal. Il doit s'en servir lors de l'examen des dépenses du personnel. Toujours à titre préventif, la loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées en son article 39 a bloqué la masse salariale à 35% maximum des dépenses de fonctionnement. C'était l'ultime solution face aux recrutements incontrôlés observés dans la plupart des communes et à l'attitude tatillonne de la tutelle en la matière, aussi bien dans le recrutement des décisionnaires dont les actes sont approuvés par les préfets que des contractuels dont les actes sont approuvés par le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
Question 213
Quelles sont les actions correctives à envisager pour assainir les recrutements?
A titre correctif : face à des effectifs pléthoriques déjà en service dans la commune, la première chose à faire est de prescrire à l'exécutif la suspension de nouveaux recrutements, la mise à la retraite systématique des personnels atteints par la limite d'âge, l'arrêt des prorogations des contrats de travail au- delà de la limite d'âge. Ensuite l'exécutif devrait procéder au redéploiement du personnel dans les services, à l'effet de s'assurer que chaque agent occupe un poste de travail précis, à la réduction ou à la suppression de certains avantages indus ou jugés exorbitants, à négocier éventuellement les départs volontaires avec ceux des agents dont le maintien dans les effectifs n'est pas justifié, et toutes autres mesures prévues par la législation du travail. **B/ L'examen des prévisions des dépenses relatives aux biens et services consommés**
Question 214
Quelles sont les considérations à prendre en compte dans l'évaluation des prévisions des dépenses de matériel ?
De manière générale, les dépenses relatives aux biens et services consommés sont des moyens mis à la disposition de l'exécutif pour accomplir sa mission. Il s'agit comme indiqué précédemment, d'accorder le strict minimum pour le fonctionnement optimal des services. Le conseil municipal doit porter une appréciation objective sur les prévisions de chaque rubrique. Il doit s'appuyer sur des documents tels que l'état du matériel roulant pour les rubriques « carburant et lubrifiant », « matériel et réparation de véhicule ». Le sommier des bâtiments en ce qui concerne les prévisions pour « entretien des bâtiments communaux », pour ne citer que ces cas. Par ailleurs, une vigilance particulière doit être portée sur les rubriques relatives à l'achat des équipements et du mobilier de bureau. Car on ne les achète pas chaque année ; du moins pas dans la même proportion. Il apparaît dès lors anormal que des crédits importants soit reconduits d'année en année sur des rubriques de cette nature. Le conseil municipal doit réduire ou supprimer ces crédits s'ils paraissent superflus.
Question 215
De nombreuses communes subissent le poids des charges de fonctionnement, que faire en pareille circonstance ?
Devant une telle cette situation, le conseil municipal, doit envisager des mesures d'assainissement à prescrire à l'exécutif allant tout d'abord dans le sens d'une meilleure gestion des ressources humaines pour plus de productivité et une réduction du train de vie de la commune le cas échéant. **C/ L'examen des Prévisions des dépenses d'investissement et d'équipement**
Question 216
Quel est l'enjeu des dépenses d'investissement ?
C'est à travers ces dépenses d'équipement et d'investissement que la commune retrouve sa raison d'être, identifie son programme d'actions et peut valablement s'affirmer comme un pôle de développement de proximité. Ces dépenses constituent à ce titre le principal centre d'intérêt dans l'examen du budget communal en général. La question à ce niveau est celle de savoir ce que la commune compte réaliser pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. La réponse à cette question renvoie à la liste des projets à réaliser.
Question 217
Quels sont les quotas de crédits réservés aux prévisions des dépenses d'investissement?
L'art 39 de la loi n°2009/011 prévoit que les dépenses d'investissement doivent représenter au minimum 40% des prévisions totales. Il s'agit d'un minimum ; le conseil municipal pouvant aller au-delà. Car, on ne le rappellera jamais assez, la commune a pour mission de promouvoir le développement local. Une fois de plus, le législateur s'est montré rigoureux et soucieux de la gouvernance locale, en instituant un seuil minimum en deçà duquel le conseil ne peut aller.
Question 218
Qui de l'exécutif et de l'organe délibérant décide des projets à réaliser au titre de l'exercice ?
C'est le conseil qui décide, par voie de délibération, des projets à réaliser, en déterminant l'ordre de priorité et l'urgence. En la matière, la liste jointe au projet de budget n'est qu'une proposition de l'exécutif. La commission des grands travaux examine les propositions de l'exécutif en tenant compte des considérations de réalisme budgétaire et d'équité. Le conseil municipal est en droit de demander de retirer ou d'ajouter un projet jugé prioritaire ou non sur la liste et d'amender en conséquence les crédits budgétaires initialement prévus.
Question 219
Quelle est la source d'identification des projets ?
La source d'identification des projets est le plan communal de développement (PCD), élaboré de manière participative et approuvé par le représentant de l'Etat. Les projets doivent y être identifiés par l'exécutif avec la collaboration des services techniques de la mairie, des services déconcentrés de l'Etat, des conseillers municipaux et des populations. En vue d'assurer la cohérence et la complémentarité des investissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, la circulaire présidentielle relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2014 intègre les Plans Communaux de Développement(PCD) parmi les documents stratégiques à prendre en compte en matière de programmation et de budgétisation des dépenses d'investissement public.
Question 220
Quelles sont les considérations à prendre en compte dans le choix des projets ?
Quatre éléments au moins sont à prendre en compte : la programmation, la priorité, l'équité, l'impact et la durée. - **La programmation :** Compte tenu des nombreuses demandes des populations en termes des services sociaux de base, la commune doit programmer les investissements dans le temps. - **La priorité :** les moyens étant très limités et les besoins illimités, il faut définir de façon rigoureuse les priorités. Il faut s'assurer que celles-ci sont en concordance avec celles des populations. - **L'équité :** le conseil municipal représente l'ensemble de la commune et toutes les populations. A ce titre, il faut éviter autant que possible que les projets soient orientés dans un même quartier ou village. Sur cette question, chaque conseiller municipal doit se départir des considérations égoïstes, qui consisteraient à vouloir à tout prix que l'on retienne un projet dans son quartier ou son village chaque année. C'est un désir légitime. Nous en convenons. Mais aucune commune ne peut avoir la prétention de résoudre la même année ou même au cours d'un mandat les problèmes dans tous les quartiers. Les projets doivent être priorisés et échelonnés le long du mandat, et même au-delà, de manière à satisfaire progressivement les besoins des uns et des autres. Les conseillers municipaux doivent avoir le sens du compromis et ne retenir que les projets jugés prioritaires, peu importe parfois leur lieu d'implantation. - **L'impact et la durée :** les conseillers municipaux gagneraient, au delà des sollicitations sociales multiformes dont la commune est l'objet au quotidien, à mettre l'accent sur les projets à fort impact sur un grand nombre de populations. C'est le cas par exemple d'un projet de réalisation d'un forage ou d'un point d'eau qui ravitaillerait tout un quartier, d'un ponceau ou un pont qui traverserait les populations de deux ou plusieurs quartiers, d'électrification ou d'éclairage, d'une route qui désenclaverait tout un village. Voilà des projets politiquement porteurs, non seulement parce qu'au plan politique ils ont l'avantage de satisfaire un plus grand nombre d'électeurs, mais qui ont également l'avantage d'avoir un impact sur la durée, même au terme du mandat accompli à la tête de la commune. La commission des grands travaux doit examiner avec beaucoup de sérieux les projets proposés par l'exécutif et soumettre à la plénière des propositions ou des avis pertinents.
Question 221
En dehors du budget de la commune, quelles sont les autres sources de financement des projets de la commune ?
Tous les projets ne pouvant être financé sur son budget, la commune peut recourir au budget d’investissement public de l’Etat. Cela peut se faire dans le cadre de la mise en œuvre du contrat-plan Etat/collectivités territoriales. A travers ces contrats plans, l’Etat entend changer son approche de financement des investissements publics dans les territoires en partant, non plus du sommet, mais de la base. La commune peut aussi recourir aux organismes d'appui tels que le Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM) et le Programme National de Développement Participatif(PNDP), etc. **F/ Méthodologie d'examen du projet de budget en plénière**
Question 222
Quelle est la méthodologie d'examen du projet de budget en plénière ?
Après lecture des différents rapports des commissions, on ouvre les débats généraux. Il s'agit de recueillir les réactions des élus sur les préoccupations d'ordre général. Ensuite, on passe en revue toutes les rubriques budgétaires avec un accent particulier sur les dépenses. Sur celles qui ont fait l'objet de recommandations par les commissions, l'assemblée plénière s'y arrête et se prononce. Il peut s'agir soit de réduire, soit d'augmenter, soit de supprimer ou tout simplement de maintenir le montant proposé par l'exécutif. Les rubriques qui ne soulèvent pas d'objection sont validées. Celles qui comportent des irrégularités sont corrigées séance tenante. Cette méthode peut paraître fastidieuse, mais à la réalité, ça ne prend pas beaucoup de temps si les commissions ont fait un bon travail en amont.
Question 223
L'exécutif municipal est-il tenu de présenter le rapport d'activités de l'année et le niveau d'exécution du budget en cours ?
Si cela n'a pas fait l'objet d'une session antérieure, il est important de le faire. Cela est d'autant plus important, que ce rapport constitue un document d'appréciation du projet de budget en cours d'examen. En conclusion, l'on peut retenir qu'en matière de prévisions des dépenses c'est le conseil qui décide en définitive de l'enveloppe à mettre dans chaque rubrique, sous réserve de certaines dépenses obligatoires dont les montants sont prévus par les textes réglementaires. **G/ Préoccupations diverses**
Question 224
Le conseil peut-il voter le budget de l’année N si le compte administratif de l’année N-2 n’est pas encore voté et approuvé ?
Au moment de l’examen et du vote du budget de l’année N, qui a lieu au plus tard le 15 novembre de l’année N-1, le compte administratif de l’année N-2 est sensé avoir été voté au plus tard le 31 mars de l’année N-1, approuvé au plus tard le 31 avril de l’année N-1. Par ailleurs, il est prévu dans la nomenclature du budget une colonne devant contenir les données du compte administratif de l’année N-2. On ne peut donc pas concevoir que le budget de l’année N soit voté alors que le compte de l’année N-2 ne l’est pas encore. En pareille situation, le conseil doit refuser de voter le budget et exiger le vote préalable du compte administratif de l’année considérée, dont les résultats doivent être portés dans une des colonies du budget de l’année N conformément à la nomenclature en vigueur.
Question 225
Le Chef de l'exécutif est-il tenu de mettre à la disposition des conseillers municipaux les documents administratifs leur permettant d'examiner le budget ?
L'article 43 de la loi portant régime financier des collectivités territoriales a énuméré les pièces annexes au budget. Ces documents permettent aux membres du conseil municipal de comprendre et d’analyser les différentes rubriques budgétaires. Mais en dehors de ces pièces, rien n’empêche aux conseillers municipaux, surtout pendant les travaux en commission, de réclamer des documents utiles à la compréhension du projet de budget qui leur est soumis.
Question 226
L'exécutif peut-il modifier le budget voté par le conseil municipal ?
L'exécutif n'est pas habilité à modifier le budget voté par le conseil municipal. La délibération du conseil portant vote du budget est un acte administratif qui s'impose au conseil municipal lui- même et aux membres de l'exécutif. Il n'est susceptible d'être modifié que par une autre délibération du conseil municipal. Cependant, la loi a aménagé des assouplissements en autorisant à l'exécutif de faire les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.
Question 227
Une fois que le conseil municipal a voté le budget, comment s'assurer que les amendements ont été respectés dans sa mise en forme définitive ?
L'article 49 du régime financier des collectivités territoriales décentralisées apporte une réponse en ces termes : « Le budget approuvé est déposé au siège de la collectivité territoriale où il peut être consulté par tout habitant ou tout contribuable de la commune ». Bien plus, la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 prévoit que le secrétaire général de mairie est assisté dans sa tâche de rédaction par deux conseillers municipaux. Ceux-ci doivent l'aider dans la mise en forme des documents et s'assurer que les amendements décidés par le conseil municipal ont été pris en compte avant la transmission du budget au préfet.
Question 228
S'il advient que les amendements du conseil n'aient pas été pris en compte au moment de la mise en forme par l'exécutif, que peut faire le conseil municipal ?
Face à une telle situation qui s'apparente à un mépris de la volonté du conseil, celui-ci peut demander des explications à l'exécutif lors du prochain conseil. Il peut même lui adresser un blâme.
Question 229
Qu'advient-il si le projet de budget n'est pas voté avant le commencement de l'exercice ?
L'article 48 du régime financier des collectivités territoriales décentralisées dispose que lorsque le budget n'a pas été voté avant le

CHAPITRE III : L'EXAMEN ET L'ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION I : DEFINITION ET RAPPELS PRELIMINAIRES

Question 231
Qu’est ce que le compte administratif ?
Le compte administratif est un document comptable qui retrace les opérations budgétaires en recettes et en dépenses, effectuées par l’exécutif à la clôture de l’exercice. C’est une espèce de compte rendu de l’exécution du budget communal. Il est élaboré sur la base des certificats mensuels de recettes et des dépenses. Il décrit la gestion réelle de la commune au cours d’un exercice donné.
Question 232
Quelle est la contexture du compte administratif ?
Le compte administratif est présenté suivant un modèle réglementaire. En première page figurent les instructions pour sa compréhension et son utilisation. Tout comme le budget, il comporte deux grandes parties. La première retrace l’exécution des recettes, la seconde retrace l’exécution des dépenses.
Question 233
A quelle date est voté le compte administratif ?
Le compte administratif est voté au plus tard le 31 mars et
Question 234
Quel est l'intérêt des délais sus indiqué ?
L'intérêt de ces délais est double. Ils permettent de clôturer l'exercice budgétaire à temps et de tenir compte des résultats réalisés dans la préparation du prochain budget. Le conseil municipal doit veiller à ce que l'exécutif respecte ces délais.
Question 235
Qui préside les séances du conseil municipal relatives à l'examen et au vote du compte administratif ?
L'article 93 de la loi portant régime financier des collectivités territoriales dispose qu'au cours de la session consacrée à l'adoption du compte administratif, l'organe délibérant élit un président de séance, les membres de l'exécutif assistent aux débats, mais se retirent au moment du vote. Dans la pratique, cette disposition n'est pas appliquée par certains conseils. Les conseillers municipaux, appuyés par la tutelle doivent y veiller.
Question 236
Qu'advient-il si cette disposition est violée ?
Toute délibération portant adoption du compte administratif, prise en violation des dispositions suscitées est nulle et de nul effet, énonce l'alinéa 2 de l'article 93 suscité.

SECTION II : L'EXAMEN DE L'EXECUTION DES RECETTES

Au cours de l'examen de l'exécution des recettes, la commission des finances procède à une analyse des résultats de recouvrement rubrique par rubrique, suivie de l'analyse globale des recettes. Il s'agit d'analyser les résultats de chaque rubrique par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice et aux résultats de l'exercice antérieur, et même des trois derniers exercices. Après l'analyse détaillée des rubriques, il convient d'apprécier le taux de recouvrement global par rapport aux prévisions et la tendance par rapport aux exercices antérieurs. Si elle est en hausse, c'est un indicateur de performance et cela mérite des encouragements à l'endroit de l'exécutif. Au cas contraire, formuler des recommandations en vue de corriger la situation. Le niveau de recouvrement des recettes est un élément important d'appréciation de la gestion de la commune.

Question 237
En quoi consiste l'analyse rubrique par rubrique ?
Il s'agit d'analyser les résultats de chaque rubrique par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice et aux résultats de l'exercice antérieur, et même des trois derniers exercices.
Question 238
Qu'en est-il de l'analyse globale des résultats de recouvrement ?
Après l'analyse détaillée des rubriques, il convient d'apprécier le taux de recouvrement global par rapport aux prévisions et la tendance par rapport aux exercices antérieurs. Si elle est en hausse, c'est un indicateur de performance et cela mérite des encouragements à l'endroit de l'exécutif. Au cas contraire, formuler des recommandations en vue de corriger la situation. Le niveau de recouvrement des recettes est un élément important d'appréciation de la gestion de la commune.

SECTION III : L'EXAMEN DE L'EXECUTION DES DEPENSES

Il s'agit pour la commission des finances d'adopter la même démarche que pour les recettes, en examinant tout d'abord l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement, rubrique après rubrique, au regard de la nomenclature du compte administratif, suivi de l'analyse globale de l'exécution des dépenses. L'analyse des dépenses suppose un certain nombre de questions. Quel est le niveau d'engagement, le niveau de paiement, la situation des restes à payer. Est- ce que les dépenses obligatoires ont été engagées et payées, etc ? Dans un contexte où les communes réalisent rarement un taux de recouvrement de 100% par rapport aux prévisions, où les dépenses engagées sont constamment supérieures aux recettes réalisées, l'objectif n'est pas d'engager la totalité des crédits de fonctionnement, mais au besoin de réaliser des économies permettant Le support principal d'analyse des dépenses d'investissement est la liste des projets à réaliser. Il est bon que l'exécutif présente un rapport d'exécution des projets arrêtés lors du vote du budget. Dans cette présentation, il prendra soin de distinguer les projets exécutés sur fonds propres de la commune de ceux exécutés par l'Etat ou d'autres organismes. En outre, il importe d'apprécier le niveau des dépenses d'investissement par rapport aux dépenses totales. Ce ne serait que légitime et même responsable de leur part d'apprécier de visu le travail confié à l'exécutif en début d'exercice. Cette descente sur le terrain est vivement conseillée. Aucun texte n'interdit à la commission des grands travaux de le faire. Cette descente a l'avantage de dissiper les suspicions qui ne manquent pas dans certains conseils municipaux. Elle est pratiquée dans certaines communes. L'examen du compte administratif ne se limite pas aux chiffres, il faut aller au delà, car ceux-ci traduisent des réalités. Cette descente n'a pas forcement pour but de contrôler l'action du maire, mais d'apprécier les réalisations ou tout au moins leur niveau d'avancement. Après l'analyse détaillée des différentes rubriques, il convient d'apprécier le niveau global d'engagement des dépenses, de paiement et des restes à payer. Cette analyse globale peut se faire à trois niveaux, à savoir : le fonctionnement, l'investissement et l'ensemble des dépenses.

Question 239
Comment examiner les différentes rubriques des dépenses ?
L'analyse des dépenses suppose un certain nombre de questions. Quel est le niveau d'engagement, le niveau de paiement, la situation des restes à payer. Est- ce que les dépenses obligatoires ont été engagées et payées, etc ?
Question 240
Comment apprécier les dépenses de fonctionnement ?
Dans un contexte où les communes réalisent rarement un taux de recouvrement de 100% par rapport aux prévisions, où les dépenses engagées sont constamment supérieures aux recettes réalisées, l'objectif n'est pas d'engager la totalité des crédits de fonctionnement, mais au besoin de réaliser des économies permettant
Question 241
Et au niveau des dépenses d'investissement ?
Le support principal d'analyse des dépenses d'investissement est la liste des projets à réaliser. Il est bon que l'exécutif présente un rapport d'exécution des projets arrêtés lors du vote du budget. Dans cette présentation, il prendra soin de distinguer les projets exécutés sur fonds propres de la commune de ceux exécutés par l'Etat ou d'autres organismes. En outre, il importe d'apprécier le niveau des dépenses d'investissement par rapport aux dépenses totales.
Question 242
Les conseillers municipaux peuvent-ils descendre sur le terrain lors des travaux en commission pour apprécier l'exécution de certains projets ?
Ce ne serait que légitime et même responsable de leur part d'apprécier de visu le travail confié à l'exécutif en début d'exercice. Cette descente sur le terrain est vivement conseillée. Aucun texte n'interdit à la commission des grands travaux de le faire. Cette descente a l'avantage de dissiper les suspicions qui ne manquent pas dans certains conseils municipaux. Elle est pratiquée dans certaines communes. L'examen du compte administratif ne se limite pas aux chiffres, il faut aller au delà, car ceux-ci traduisent des réalités. Cette descente n'a pas forcement pour but de contrôler l'action du maire, mais d'apprécier les réalisations ou tout au moins leur niveau d'avancement.
Question 243
Qu'en est-il de l'analyse globale des dépenses ?
Après l'analyse détaillée des différentes rubriques, il convient d'apprécier le niveau global d'engagement des dépenses, de paiement et des restes à payer. Cette analyse globale peut se faire à trois niveaux, à savoir : le fonctionnement, l'investissement et l'ensemble des dépenses.

SECTION IV : APPRECIATION GENERALE DE LA GESTION DE L'EXECUTIF

Question 244
Comment apprécier la gestion de l'exécutif à partir du compte administratif ?
Une fois l'exécution des recettes et des dépenses examinées, le conseil municipal peut porter un jugement sur la gestion de la commune pour l'année considérée. C'est l'organe le mieux placé en terme de légitimité et de proximité pour le faire.
Question 245
Quel est l'élément fondamental à prendre en compte dans l'appréciation de la gestion ?
L'auto financement ou l'épargne est une donnée fondamentale en finances communales. L'exécution du budget de la collectivité territoriale en recettes et en dépenses doit permettre de dégager une épargne brute qui correspond à l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. Pour accroître cet auto financement, la commune doit maximiser le recouvrement des recettes propres et maîtriser les dépenses de fonctionnement.
Question 246
Quel est l'intérêt pour la commune de disposer d'une grande capacité d'auto-financement ou d'épargne ?
Cette épargne sert à couvrir par ordre de priorité le remboursement des dettes échues, le financement en partie des dépenses d'investissement de l'année. Elle favorise surtout le recours à l'emprunt. Aucune collectivité publique ne pouvant compter sur ses seules ressources propres pour répondre à tous ses besoins d'investissement, l'emprunt est incontournable. Les communes ont la chance de disposer d'un organisme de financement où elles peuvent recourir, à savoir
Question 247
Quelle attitude adopter par les conseillers municipaux en cas d'irregularites relevées dans le compte administratif ?
L'organe délibérant ne peut modifier les chiffres du compte administratif. Sauf les irrégularités de forme ou arithmétiques qui peuvent être facilement corrigées. Les irrégularités de fond constatées donnent lieu au rejet. Dans ce cas, un rapport circonstancié est adressé par le président de séance à la tutelle, pour saisine des services compétents de l'Etat dans un délai de soixante douze(72) heures.
Question 248
Que faire en cas de blocage injustifié du vote du compte administratif ?
Il y a un vide juridique sur la question. Pourtant, des cas de rejets fantaisistes des comptes administratifs par des conseillers quelques fois mal intentionnés ou manipulés par des forces tapis dans l'ombre existent. Dans de telles situations, on peut imaginer que tout comme en matière budgétaire, le chef de l'exécutif saisisse l'autorité de tutelle pour arbitrage.
Question 249
Un conseil municipal nouvellement élu est-il habilité à voter le compte administratif de l'ancienne équipe ?
S'il arrive que l'ancienne équipe ait terminé son mandat et quitté la commune sans voter un compte administratif, ce qui n'est pas souhaitable, chaque équipe étant comptable de sa gestion ; dans l'impossibilité de la faire revenir à cette fin, le principe de la continuité du service public et l'obligation pour la commune de disposer dudit document financier impose à la nouvelle équipe de le voter en régularisation, sous réserve d'une vérification par les services compétents de l'Etat en matière de contrôle. Dans ce cas, elle porte ses observations. Ce vote est d'autant plus important pour la nouvelle équipe que ledit compte administratif sera un élément incontournable du dossier de demande d'emprunt auprès du FEICOM et d'élaboration de son premier compte administratif du mandat. Il importe de souligner qu'il n'y a aucun risque pour l'équipe entrant de le faire en terme de responsabilité parce qu'elle n'est pas comptable de la gestion en question. Les autorités de tutelle doivent s'assurer que l'équipe sortante vote tous ses comptes administratifs elle-même.
Question 250
Le budget et le compte administratif peuvent-ils être votés au cours de la même session ?
L'article 92 alinéa 2 de la loi 2009/011 du 10 juillet 2009 l'interdit. On peut trouver au moins deux raisons à cette interdiction. D'une part le législateur a voulu que les deux documents soient examinés séparément, de sorte que l'élaboration du budget de l'exercice puisse intégrer les résultats de l'exercice n- 2. Ce qui ne peut pas se faire en cas de cumul des deux sessions. D'autre part, l'examen de ces deux documents est suffisamment fastidieux pour être débattu au cours d'une même session, au risque de les survoler.

Conclusion Générale

Les exécutifs municipaux ont tout intérêt, pour la bonne marche des communes, à avoir en face d'eux des conseillers municipaux engagés, compétents et exigeants, qui les orientent, contrôlent leurs actions, et qui constituent des forces de proposition, concourant véritablement à l'atteinte de la performance dans la gestion publique locale.

A cet effet, une bonne connaissance des lois et règlements régissant la commune, doublée du renforcement de leurs capacités, l'esprit d'équipe, le sens de l'intérêt général, sont incontestablement les facteurs susceptibles d'éloigner les deux organes dirigeants de la commune des querelles politiciennes inutiles, génératrices de perte de temps et d'énergie, et de les amener à fédérer les efforts autour des objectifs de développement, pour le bonheur des populations.

Au terme de cet ouvrage, nous avons l'espoir que les élus locaux qui le liront, seront suffisamment éclairés sur le fonctionnement du conseil municipal, prendront la mesure de l'étendue de leurs responsabilités et apporteront une contribution plus efficace à la gouvernance locale et à l'avancée du processus de décentralisation dans notre pays.

Module de Formation Continue - NASLA FCS

« Maîtriser le fonctionnement et l'organisation du Conseil Municipal »

NASLA E-training