📚 Conseil Municipal - NASLA Formation Continue
Module de cours
Maîtriser le fonctionnement et l'organisation du Conseil Municipal
Introduction Générale
PREMIERE PARTIE : L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
TITRE I : LE MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL
CHAPITRE I : L'ACCES AU MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL
SECTION I : L'ELECTION ET LA DUREE DU MANDAT
L'élection des conseillers municipaux a été abordée de manière plus approfondie dans l'un de nos précédents ouvrages, nous allons juste revenir sur quelques rappels importants. Le conseil municipal est composé des conseillers municipaux élus au suffrage universel direct et secret. Le Cameroun compte au total 10 626 conseillers municipaux, répartis par Région ainsi qu'il suit : Adamaoua : 597, Centre : 1946, Est : 857, Extrême-Nord : 1537, Littoral : 1026, Nord : 699, Nord-Ouest : 1088, Ouest : 1216, Sud : 769, Sud-Ouest : 891. Les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Toutefois, en cas de nécessité, le Président de la République peut proroger ou abréger le mandat pour une durée n'excédant pas dix huit (18) mois, après consultation du gouvernement et du Bureau du Sénat. Il ressort des dispositions de l'article 175 du code électoral que pour être candidat aux élections municipales, il faut remplir les conditions ci-après : - être de nationalité camerounaise sans distinction de sexe ; - jouir du droit de vote ; - être régulièrement inscrit sur une liste électorale ; - être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin ; - savoir lire et écrire le français ou l'anglais ; - justifier d'une résidence effective sur le territoire de la commune concernée depuis au moins six(6) mois ou y avoir un domicile réel. L'incompatibilité est « l'interdiction faite aux titulaires d'un mandat politique de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice ». L'incompatibilité ne rend pas nulles les élections. Elle ne les vicie pas. Elle fait seulement obstacle à l'exercice du mandat aussi longtemps qu'elle subsiste. L'élu doit choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction incompatible. Au-delà des conditions d'éligibilité prévues par la loi, le choix des candidats à intégrer sur la liste de candidature doit combiner à la fois les critères liés au militantisme du postulant dans son parti politique, à l'éthique et à la morale, ainsi qu'à la compétence. La gestion communale requiert la présence au sein des conseils municipaux des expertises variées, capables de relever les défis de la complexité des problématiques inhérentes au développement local.
SECTION II : LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
SECTION III : LES INDEMNITES ET AVANTAGES DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
SECTION IV : LE PORT DE L'INSIGNE PAR LE CONSEILLER MUNICIPAL ET LES GARANTIES DANS L'EXERCICE DE SON MANDAT
CHAPITRE II : LA FIN DU MANDAT DU CONSEILLER MUNICIPAL
SECTION I : A L’EXPIRATION NORMALE DU MANDAT
SECTION II : A LA SUITE D’UNE FIN ANTICIPEE DU MANDAT
Le nombre de sessions du conseil municipal, leur durée, ainsi que le lieu de leur tenue sont bien encadrés par les textes en vigueur.
Paragraphe 1 : Cas de démission
Paragraphe 2 : Cas de décès et de déchéance
Paragraphe 3 : Cas de dissolution du conseil municipal
TITRE II : LES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE I : LE NOMBRE, LA DUREE ET LE LIEU DES SESSIONS
SECTION I : LE NOMBRE DE SESSIONS
SECTION II : LA DUREE DE SESSION
SECTION III : LE LIEU DES TRAVAUX
CHAPITRE II : LA CONVOCATION DES SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET L'ENVOI DES DOCUMENTS DE TRAVAIL
SECTION I : L’INTERET ET L’AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE CONVOCATION
SECTION II : LE DELAI DE CONVOCATION
La règle procédurale la plus astreignante en matière de convocation est que celle-ci doit être adressée aux conseillers municipaux un certain nombre de jours impérativement fixés par la loi avant celui choisi par le maire pour la séance. La convocation du conseil municipal est adressée aux conseillers municipaux quinze (15) jours francs au moins avant la date de la session. Cette disposition appelle deux observations : - il est à noter que la convocation peut être adressée aux conseillers municipaux plus de quinze (15) jours avant, mais pas moins ; - le terme « adresser » soulève la question de savoir si les quinze (15) jours sont à compter de la signature de la convocation ou alors à compter de la réception de celle-ci par les destinataires. A notre sens, ces délais n’ont d’intérêt que par rapport à la réception des convocations. La prudence voudrait que le maire signe les convocations suffisamment à temps, de telle sorte que chaque conseiller municipal reçoive la sienne effectivement dans les délais. Par exemple, pour une réunion qui se tiendra le 30 du mois, il est important que les convocations soient signées bien avant le quinze du même mois. Ce délai a un double intérêt. D'une part, il permet au conseiller municipal de prendre des dispositions pour assister à la réunion (demande de permission d'absence pour les salariés, ajustement de leur agenda, préparation du voyage pour ceux qui résident loin de la commune). D'autre part, il leur permet de disposer d'un peu de temps pour étudier au préalable les sujets à l'ordre du jour, pour une contribution plus efficace aux travaux. Ce délai peut être ramené à trois (3) jours en cas d'urgence. Il est évident que dans les circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de survenance d'une catastrophe, le maire ne va pas s'enfermer dans ce délai légal. Mais, il appartient aux conseillers municipaux d'être vigilants pour ne pas se faire abuser. Il leur revient d'apprécier dès l'ouverture de la séance l'urgence d'examiner les questions à l'ordre du jour. Le conseil municipal peut adopter deux attitudes possibles. Il peut approuver l'urgence et passer immédiatement à l'examen des sujets proposés, ou alors la désapprouver. Dans cette deuxième hypothèse, les points sont renvoyés à une séance ultérieure. Cette désapprobation peut être partielle, c'est- à- dire qu'elle porte sur certains points uniquement. Ceux-ci sont alors renvoyés à une séance ultérieure et les autres points retenus, examinés. La désapprobation peut concerner tous les points, ils sont alors renvoyés à une séance ultérieure. Tout dépend de la complexité ou de la délicatesse des problèmes. Les plaintes de réceptions tardives des convocations sont récurrentes au sein des conseils municipaux. Elles n'empêchent cependant pas la tenue des sessions. On observe une grande tolérance de la part des conseillers municipaux. Mais, il est important que ces derniers sachent l'importance de ce délai pour l'efficacité et la bonne marche de cette instance, et éviter de se faire prendre tout le temps de court par les magistrats municipaux, qui eux- mêmes doivent faire des efforts pour programmer les sessions longtemps à l'avance, de telle sorte que ni l'inertie des services du courrier, ni les autres aléas ne causent de retard. Le législateur ne traite pas de cette question. Il est important qu'en début du mandat, chaque conseiller municipal indique sans équivoque le lieu où sa convocation doit être déposée, de manière à éviter toute polémique entre l'exécutif et l'organe délibérant à ce sujet. Une bonne pratique consisterait à faire décharger par les conseillers municipaux leurs convocations dans un registre de la commune.
SECTION III : LA FORME ET LE CONTENU DE CONVOCATION
SECTION IV : LA PUBLICITE DE LA CONVOCATION
SECTION V : L'OBLIGATION D'INDIQUER L'ORDRE DU JOUR SUR LA CONVOCATION
SECTION VI : L'ENVOI DES DOCUMENTS DE TRAVAIL
TITRE III : LE DEROULEMENT DES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE I : LES TRAVAUX EN COMMISSIONS
SECTION I : L’INTERET DES TRAVAUX EN COMMISSIONS
SECTION II : LES TYPES DE COMMISSIONS MUNICIPALES
SECTION III : LA FORMATION DES COMMISSIONS
SECTION IV : LE ROLE ET LES ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS
SECTION V : L'ORGANISATION DES TRAVAUX EN COMMISSION
Dans la plupart des conseils municipaux se pose la question de la méthodologie de travail. Les tâches de chaque commission ne sont pas bien spécifiées, d'où les carences observées. Comme relevé précédemment, les lois et règlements ont procédé à un encadrement minimum des travaux en commission. Le reste est laissé à l'appréciation du conseil municipal. Pour que ces structures fonctionnent efficacement, il est nécessaire d'organiser de manière détaillée, exhaustive leurs travaux. Cela peut se faire à travers un règlement intérieur librement conçu et adapté à chaque conseil municipal. Ce document d'ordre intérieur devrait être conforme à la loi, mais être assez souple pour faciliter le travail attendu des commissions. Le conseil municipal ne devrait pas attendre le législateur ou la tutelle pour s'occuper de sa « cuisine intérieure ». Plusieurs hypothèses sont à envisager. a. La première réunion de la commission La loi est silencieuse sur la question. Le règlement intérieur pourrait la régler, en prévoyant par exemple qu'elle soit présidée par le maire, l'un de ses adjoints ou suivant la logique des règles de fonctionnement du conseil municipal, par le Doyen d'âge de la commission. De manière courante, la commission élit en son sein un président et un rapporteur. b. Une fois le président élu, il lui revient désormais de présider les séances de la commission. c. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice président assure la présidence de séance. Cette question, comme toutes les autres, relève du règlement intérieur du conseil municipal. Celui-ci peut y prévoir que le quorum est la moitié des membres ou la majorité simple des membres. La loi ne prévoit pas la durée du mandat des commissaires. Dans la pratique, les commissions permanentes du conseil travaillent durant tout le mandat. C'est tout à fait cohérent dans un contexte où l'exécutif municipal n'est pas renouvelé chaque année. La loi prévoit que chaque commission est composée d'un président et d'un secrétaire. Mais l'article 8 du décret n°2008/0752/PM du 24 avril 2008 va plus loin, en prévoyant le poste de vice-président. Le décret n°2008/0752/PM suscité, en son article 8 alinéa 2, dispose que la délibération précise les noms des membres de chaque commission assurant respectivement les fonctions de président, vice- président et de rapporteur. La latitude n'est donc pas laissée à chaque commission de désigner les membres à ces fonctions. De cette manière, le conseil municipal contrôle le fonctionnement de ces commissions. En principe, seuls les conseillers municipaux en fonction peuvent être membres des commissions. Mais l'article 41 alinéa 4 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 dispose que le président peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences pour prendre part aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Il est également prévu la possibilité d'associer le cas échéant aux travaux des commissions, des représentants de la société civile. Le règlement intérieur traiterait des questions éludées par la loi. On pourrait citer entre autres : le nombre de commissions à créer, les effectifs de chaque commission, les domaines d’action et les attributions de chaque commission, l’organisation des travaux en commission ( lieux de travail de chaque commission, calendrier des travaux, les règles de discipline), les rapports entre les différentes commissions, tant il est vrai que les attributions des différentes commissions sont transversales et connexes, la forme de rédaction, la structure du rapport des commissions, etc. Tout dépend de l’organisation de chaque conseil. En général, on observe deux pratiques. a.Les commissions sont convoquées quelques jours avant la séance plénière pour examiner préalablement les questions inscrites à l’ordre du jour. C’est le cas à la Communauté Urbaine de Douala, dans les Communes d’Arrondissement de Douala et dans beaucoup d’autres communes. b.Les commissions siègent entre l'assemblée plénière d'ouverture au cours de laquelle les projets de délibérations sont présentés et celle de clôture. Au- delà des deux pratiques, c'est le résultat des travaux qui compte. Les pratiques sont variables. Les travaux peuvent durer dans certains cas quelques heures, dans d'autres cas des jours. En réalité, ce n'est pas la longueur du temps mis pour les travaux qui justifie l'efficacité de ceux-ci. Tout dépend d'abord de la bonne préparation du dossier par l'exécutif, ensuite des capacités des commissaires à appréhender les dossiers, de leur discipline, de la méthodologie de travail adoptée et surtout du volume du travail résultant de la taille de la commune. En tout état de cause, pour faire un travail de qualité, il faut se donner un minimum de temps, qui permette aux commissions de passer au peigne fin les dossiers, de telle sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de discussions en assemblée plénière. Dans certains cas, les travaux en commission ne se déroulent pas simultanément. Une ou deux commission(s) siège(nt) par jour, étant donné que l'exécutif communal est appelé à clarifier les points d'ombre ou à conduire certaines commissions sur le terrain. Il est bon que le conseil municipal fixe dans le règlement intérieur la durée des travaux en commission. C'est une hypothèse assez rare. Mais on peut se poser la question de savoir, qui aura dans ce cas examiné au préalable les questions à l'ordre du jour avant qu'elles ne parviennent en plénière? A priori, la loi ne fait pas de la réunion des commissions une condition sine qua non pour que le conseil municipal puisse siéger. Mais, il est bon que l’organe délibérant s’impose lui-même, à travers son règlement intérieur ce préalable tout à fait justifié. En principe, les commissions sont autonomes les unes par rapport aux autres. Il n’y a pas de rapport hiérarchique entre elles. Chaque commission rend compte des résultats de ses travaux à l’assemblée plénière. Mais compte tenu de la connexité entre les domaines de compétence des différentes commissions existantes, il est souhaitable qu’elles harmonisent leurs points de vue au terme de leurs travaux dans le cadre d’une instance de synthèse avant de présenter les différents rapports en plénière. Une telle démarche aurait l’avantage de présenter des travaux harmonisés et d’éviter des incohérences. Cette séance de synthèse peut se faire en présence de l’exécutif et de son équipe technique. A l’issue de laquelle les réajustements nécessaires sont préalablement opérés sur les documents. Abondant dans le même sens, un élu local déclara avec pertinence que : « Les commissions doivent travailler avec tous les services spécialisés. Il est important qu’il y ait concertation, voire un pré-conseil au cours duquel les commissions auront une vue d’ensemble. Quand on est ici en assemblée plénière, il faudrait qu’on ressente une concertation globale. Il est souhaitable que le président du conseil passe dans les commissions pendant dix à quinze
SECTION VI : LES RECOMMANDATIONS DES COMMISSIONS MUNICIPALES
CHAPITRE II : LES TRAVAUX EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
SECTION I : LA PRESIDENCE DE SEANCE
SECTION II : LE SECRETARIAT DE SEANCE
SECTION III : LE QUORUM
SECTION IV : LA PUBLICITE DES SEANCES
Le caractère public de la séance du conseil municipal est le principe. Cela signifie que les séances du conseil municipal sont ouvertes au public dans la limite des places matériellement disponibles. Ceci implique que les personnes désireuses d'assister à la séance puissent accéder à la salle et que des places assises soient aménagées à leur intention. D'autres précisions utiles du Conseil d'Etat français : le respect de la règle de la publicité des séances implique donc qu'aucune personne désireuse de pénétrer dans la salle des séances ne doit en être empêchée dès lors que la salle n'est pas déjà pleine, et alors qu'aucun motif de sécurité ou d'ordre public ne s'y oppose. En conséquence de ce principe de libre accès, s'il est possible, pour des impératifs de sécurité et d'ordre public, de n'autoriser l'accès dans la salle des séances qu'à un nombre limité de personnes, cet accès ne peut être réservé aux seules personnes munies des cartes d'invitation distribuées par les autorités locales, car il y aurait en ce cas méconnaissance du principe de la publicité de séance. Cette règle participe de la bonne gouvernance locale. Elle favorise l'information des populations sur la vie locale, la transparence et le contrôle citoyen de l'action publique. Le public se borne à écouter, à prendre des notes, sans intervenir dans les débats, ni en perturber le déroulement et sans prendre part au vote. Les travaux doivent se dérouler dans la transparence, afin d'éviter toute désinformation. Pour ce faire, comme relevé plus haut, il est de l'intérêt des conseillers de lever les incompréhensions dans le cadre des travaux en commissions, d'y laver le « linge sale », avant d'aller en plénière. Les conseillers doivent aussi se comporter de façon responsable. Il s'agit d'éviter la surenchère et les débordements, de faire preuve de courtoisie des uns vis- à- vis des autres, de respect mutuel, du sens de réserve et de la pondération dans les propos. Car le public et les journalistes présents observent et ont une grande propension à faire large écho des écarts de conduite des élus locaux. Le chef de l'exécutif peut inviter aux travaux toute personne dont la présence est jugée nécessaire. C'est le cas des responsables des services déconcentrés de l'Etat dont la présence favorise une synergie d'action entre l'Etat et la commune. Mais l'invitation de ces personnes n'est pas automatique, tout dépend de l'ordre du jour. Des dispositions doivent être prises par le protocole de sorte que la place réservée aux conseillers municipaux soit bien séparée de celle du public, afin d'éviter toute confusion, et permettre aux élus de travailler en toute sérénité. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux apporte d'utiles précisions en ce qui concerne l'aménagement de la salle en ces termes « En l'absence de textes réglementant l'application du principe de la publicité des séances des conseils municipaux, il appartient au maire de prendre, compte tenu des installations et des ressources locales, les dispositions pour qu'une portion de la salle des séances soit destinée au public et séparé de l'enceinte réservée au conseil municipal. » Le conseil peut siéger à huis clos, c’est-à-dire les portes fermées, sans admettre le public. Cela peut se faire à la demande du maire ou du tiers (1/3) des membres. L’alinéa 2 de l’article 37 de la loi 2004/018 prévoit que le huis clos est de droit lorsque le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes : - secours scolaires ; - assistance médicale gratuite ; - assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ; - traitement des questions visées aux articles 51 et 53 de la loi n°2004/018. Le législateur a circonscrit les matières pour lesquelles le conseil municipal doit siéger à huis clos. Mais au plan de la doctrine, le conseil municipal peut siéger à huis clos pour l'examen de certains sujets qui ne peuvent sans danger pour des intérêts communaux être discutés en public. Le huis clos peut être ordonné en n'importe quel domaine, mais, il doit être justifié par un intérêt public : - procédure mettant en cause l'honorabilité d'un conseiller municipal ; - seule façon de maintenir l'ordre, de prévenir les troubles ou d'assurer la sérénité des débats. Mais il convient de ne pas abuser de cette possibilité, ne serait ce que pour ne pas exciter l'imagination de la population, prompte à considérer à tort que si le conseil se réunit à huis clos, ce n'est pas pour de bonnes raisons.
Paragraphe 1 : Le principe de la publicité des séances
Paragraphe 2 : Dérogation au principe de la publicité des séances.
SECTION V : LA POLICE DE SEANCE
SECTION VI : L'EXAMEN DES RAPPORTS DES COMMISSIONS PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE
SECTION VII : LA COLLABORATION ENTRE LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE ET CEUX DES COMMUNES D'ARRONDISSEMENT
CHAPITRE III : LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SECTION I : DEFINITION
SECTION II : LES MODALITES DE VOTE DES DELIBERATIONS
SECTION III : L'ADOPTION DES DELIBERATIONS
SECTION IV : LA PRESENTATION DES DELIBERATIONS MUNICIPALES
SECTION V : L’APPROBATION DES DELIBERATIONS PAR LA TUTELLE
SECTION VI : LA PUBLICATION DES DELIBERATIONS
SECTION VIII : LA CONSERVATION DES DELIBERATIONS
DEUXIEME PARTIE : LES RESPONSABILITES DU CONSEIL MUNICIPAL
TITRE I : LES COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE I : LA COMPETENCE GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE II : LE CONSEIL MUNICIPAL : UN ORGANE DECISIONNEL
SECTION I : LES MATIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL PREVUES PAR LES LOIS
- élaboration du plan de secteur
- élaboration du plan sommaire d’urbanisme | art.39,al.3
art.43, al 1
art.46, al. 2 | | 2 | Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation | - convention de regroupement des communes pour exercer les compétences transférées - acquisition des actions et obligations des sociétés chargées d’exploiter les services locaux - gestion des biens et opérations immobilières - placement des rentes sur l’Etat - acceptation des dons et legs - actions à intenter en justice ou à soutenir au nom de la collectivité territoriale - règlement intérieur des services à exploiter sous forme de régie locale à caractère industriel ou commercial - titres acquis par les conseils municipaux dans le cadre de la création ou de la participation à des | art. 17 al.2 art.35, art 41,art.40 art. 43 art. 50 art.53 art.62
SECTION II : LES MATIERES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL PREVUES PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES
Paragraphe 1 : Les matières prévues par les décrets
Paragraphe 2 : Les matières prévues par les arrêtés
Paragraphe 3: Les matieres prevues par des decisions
CHAPITRE III : LE CONSEIL MUNICIPAL : UN ORGANE CONSULTATIF
TITRE II : L'EXERCICE DES COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CHAPITRE I : L'EXERCICE DES RESPONSABILITES DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE D'ELECTION ET DE DESTITUTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
SECTION I : LA RESPONSABILITE DU CONSEIL EN MATIERE D'ELECTION DES MEMBRES DE L'EXECUTIF
CHAPITRE II : L'EXERCICE DES RESPONSABILITES DU CONSEIL MUNICIPAL EN MATIERE D'EXAMEN ET DE VOTE DU BUDGET COMMUNAL
SECTION I : DEFINITION ET RAPPELS DES PRINCIPES BUDGETAIRES
Aux termes de l’article 3 de la loi 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées, « le budget communal est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la commune pour une année ». Dans la définition sus- évoquée, il convient de souligner deux termes importants « prévues » et « autorisées ». Le budget est un acte de prévision. Il prévoit les recettes et les dépenses à réaliser. Le budget est aussi un acte d’autorisation. Il autorise l’exécutif à recouvrer les recettes et à réaliser les dépenses qui y sont prévues. Loin d’être une réalité, le budget communal est une prévision. Pour bien comprendre l’importance de ce nouveau système de gestion publique, il faut revenir à l’ordonnance n°62/of/4 du 7 février 1962 reglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la république fédérale du Cameroun de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant, qui avait opté pour le budget des moyens. Celui-ci détaillait davantage la manière dont les crédits étaient utilisés que les résultats attendus. Il a progressivement perdu sa raison d’être avec la modification de la conception de l’Etat. Aujourd’hui, la question des services publics se pose non seulement en terme de quantité (les crédits utilisés), mais aussi en terme de qualité (les résultats attendus). Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, l’Etat doit optimiser ses dépenses. Le passage au budget programme répond à ces objectifs, en ce qu’il organise les choix budgétaires autour des coûts et des bénéfices attendus des politiques publiques. La clé du budget est le programme, c’est- à- dire un objectif de politique publique auquel sont associés les moyens nécessaires pour l’accomplir. L’enjeu du budget programme c’est la gestion axée sur les résultats et sur la recherche de la performance dans la gestion publique. L'article 6 de la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées dispose que « Le régime financier de l'Etat s'applique aux collectivités territoriales décentralisées, sous réserve des spécificités prévues dans la présente loi » Ce régime financier des collectivités territoriales, fortement inspiré de celui portant régime financier de l'Etat, prévoit en son article 4 que « le budget présente l'ensemble des programmes concourant au développement économique, social , sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale ». L'article 106 prévoit comme corollaire un contrôle de performance de la gestion de la collectivité territoriale. Au vu des dispositions législatives suscitées, on peut affirmer que les collectivités territoriales décentralisées qui fonctionnent encore sous le régime du budget des moyens, sont appelées à passer au budget programme. Il est évident que cela ne peut se faire dans l'immediat. C'est un processus complexe qui nécessite un temps de préparation au cours duquel il faut adapter le cadre juridique, notamment la nomenclature budgétaire des collectivités territoriales, concevoir et diffuser les outils adaptés à leurs spécificités, former les magistrats municipaux et les personnels des communes à ce nouveau système, etc. C'est pourquoi dans ses dispositions transitoires et finales, le décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique notamment en son article 128 prévoit l'arrivage progressive des collectivités territoriales aux mécanismes du budget programme jusqu'au terme du délais de six (6) ans. En attendant, les acteurs locaux doivent d'ores et déjà s'imprégner des tenants et aboutissants de ce nouveau système de gestion des finances publiques. Les principes budgétaires sont prévus au titre 3, chapitre 1 de la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 suscitée. On en dénombre cinq : l'annualité budgétaire, l'équilibre budgétaire, l'unité budgétaire, l'universalité budgétaire, la spécialité des crédits. a. **Le principe de l'annualité budgétaire ?** Le budget communal couvre une année civile. Toutefois, une période complémentaire allant du 1er au 31 janvier de l'année suivante est accordée aux collectivités territoriales décentralisées pour le règlement des opérations d'ordre à la clôture de l'exercice. b. **Le principe de l'équilibre budgétaire ?** Le budget est voté en équilibre entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses. Ce principe est l'expression d'une volonté de gestion prudente des finances publiques. c. **Le principe de l'unité budgétaire ?** Toutes les prévisions de recettes et de dépenses sont retracées dans un document unique. Le fondement de ce principe tient au fait que les élus doivent avoir une vue exhaustive sur les finances de la commune. Ce qui favoriserait un contrôle démocratique. Toutefois, il est possible pour une commune de voter des budgets annexes pour les services publics communaux dotés de l'autonomie financière, mais sans personnalité morale. Ces budgets annexes, d'après l'article 51 de la loi n°2009/011 retractent les opérations résultant de leurs activités de production de biens ou de prestations de services donnant lieu à paiement d'un prix. d. **Le principe de l'universalité budgétaire ?** Ce principe traduit deux règles essentielles de droit budgétaire : - La règle du produit brut, c'est-à-dire qu'il est fait recettes du montant intégral des produits, sans contraction ou compensation entre les recettes et les dépenses. - La règle de la non affectation des recettes : en vertu de laquelle il est impossible de réserver certaines recettes à un service ou à un domaine de la commune. Au contraire, les ressources de la commune sont confondues et réparties ensuite de façon choisie entre les différents chapitres et rubriques budgétaires. e. **Le principe de la spécialité des crédits ?** Ce principe signifie simplement le vote détaillé des crédits budgétaires suivant les titres, chapitres, articles et paragraphes, selon leur nature et leur destination prévues dans la nomenclature réglementaire. Cette règle obéit au souci de contrôle rigoureux de l'action de la commune par le conseil municipal et les autres acteurs de contrôle. En conséquence, le conseil municipal doit voter les dépenses, non pas en grande masse, mais de façon détaillée. Mais il existe une dérogation à ce principe avec la possibilité de procéder aux virements de crédits. Ceux-ci sont encadrés et la proportion ne doit pas excéder 5% du budget.
Paragraphe 1 : Définition
Paragraphe 2 : Les principes budgétaires
SECTION II : L'EXAMEN DES PREVISIONS DE RECETTES
Au cours de l'examen des prévisions de recettes, deux préoccupations doivent guider les commissions du conseil municipal : La légalité des recettes et le réalisme des prévisions proposées par le magistrat municipal. La légalité des recettes signifie que le conseil municipal ne peut autoriser que le recouvrement des impôts et taxes prévus par la loi et retracés dans la nomenclature budgétaire légale. Le conseil municipal est doté d'un pouvoir fiscal important. En effet, si la loi prévoit les impôts et taxes à prélever au profit des communes, il revient aux conseils municipaux de les instituer sur le territoire local, de déterminer les tarifs à l'intérieur des fourchettes ou dans le respect des tarifs maxima fixés par la loi, à travers une délibération municipale. Il est important que les taux fixés ne rendent pas la pression fiscale insupportable, sinon la fiscalité deviendrait une source d'appauvrissement de la commune et non source d'enrichissement parce que les contribuables potentiels fuiraient la commune pour aller s'installer ailleurs. Les sessions budgétaires sont les occasions idoines pour les membres de l'organe délibérant de discuter des problématiques fiscales de leur localité. Le réalisme des prévisions des recettes signifie que les autorisations de recettes doivent être réalisables au cours de l'année. A cet effet, elles doivent être assises sur des bases objectives. Le réalisme des recettes peut se fonder sur trois éléments essentiels : a. Les résultats du recouvrement de l'année précédente ou la moyenne de recouvrement des trois dernières années, telle qu'il ressort des comptes administratifs. S'il arrive que dans une rubrique de recettes, les prévisions sont très élevées ou très faibles par rapport aux résultats du recouvrement antérieur, cela mérite explication de la part du chef de l'exécutif. Avec l'accroissement démographique et les besoins sans cesse croissants des villes et campagnes, les communes doivent rechercher les moyens pour y faire face. Le relèvement du niveau des différentes sources de recettes est un élément de performance de la commune. Au niveau des Etats, c'est un indicateur important sur lequel les bailleurs de fonds apprécient les finances publiques. Les conseillers municipaux doivent œuvrer à l'accroissement constant des moyens financiers de leurs communes. Ce sont les conseils municipaux qui autorisent les recettes et les dépenses. Ils peuvent, s'ils sont convaincus que les prévisions sont surestimées ou sous estimées, procéder aux amendements des rubriques concernées, sur proposition de la commissions des finances. Effectivement, on observe une tendance à la hausse des budgets des communes. Cela résulte sans doute de la vitalité économique du pays dont les conséquences sont visibles au niveau des recettes de l'Etat. Mais les communes doivent éviter une politisation des budgets, consistant à augmenter considérablement leur volume sans justifications, dans le seul but de faire croire à l'opinion que l'institution fait des progrès en matière budgétaire. Or ce n'est pas sur le terrain du budget que l'on peut apprécier le niveau d'évolution des recettes d'une commune, mais à partir des comptes administratifs. Par conséquent, toute évolution sensible des prévisions budgétaires doit être justifiée par des résultats en hausse enregistrés au cours des exercices antérieurs et des éléments nouveaux concernant la matière imposable locale. Il faudrait aussi prendre en compte la stratégie de recouvrement à mettre en place, les perspectives meilleures pour l'Etat, susceptibles de se répercuter sur les résultats de recouvrement du produit des impôts et taxes dus aux communes, et sur le volume des dotations allouées par l'Etat au cours de l'exercice considéré. Fort des analyses qui précèdent, les conseillers municipaux doivent bien examiner les prévisions de recettes. Il n’est pas question de refuser à la commune d’être ambitieuse, mais qu’elle ait les moyens de sa politique. Une évaluation réaliste des recettes budgétaires, doublée d’un objectif de leur augmentation, participe pour beaucoup à la gestion saine de nos communes.
Paragraphe 1 : La légalité des recettes
Paragraphe 2 : Le réalisme : règle d'or d'évaluation des prévisions des recettes
SECTION III : L'EXAMEN DES PREVISIONS DES DEPENSES
Le troisième temps fort de l’exercice des responsabilités du conseil municipal est la session consacrée à l’examen du compte administratif. Comment le conseil doit-il examiner efficacement ce document à lui soumis par le chef de l’exécutif ? Ni les textes, ni les ouvrages spécialisés, ni les interventions au cours des séminaires n’abordent cette question d’ordre méthodologique. Aussi, nous a-t-il semblé impératif, au regard des lacunes observées dans certaines communes au cours des travaux en commission et en plénière, de proposer une méthodologie, inspirée de l’expérience et de la pratique, susceptible de guider les élus dans ce travail, pour plus d’efficacité.
Paragraphe 1 : Typologie des dépenses communales
Paragraphe 2 : L'examen des prévisions des dépenses de fonctionnement
CHAPITRE III : L'EXAMEN ET L'ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION I : DEFINITION ET RAPPELS PRELIMINAIRES
SECTION II : L'EXAMEN DE L'EXECUTION DES RECETTES
Au cours de l'examen de l'exécution des recettes, la commission des finances procède à une analyse des résultats de recouvrement rubrique par rubrique, suivie de l'analyse globale des recettes. Il s'agit d'analyser les résultats de chaque rubrique par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice et aux résultats de l'exercice antérieur, et même des trois derniers exercices. Après l'analyse détaillée des rubriques, il convient d'apprécier le taux de recouvrement global par rapport aux prévisions et la tendance par rapport aux exercices antérieurs. Si elle est en hausse, c'est un indicateur de performance et cela mérite des encouragements à l'endroit de l'exécutif. Au cas contraire, formuler des recommandations en vue de corriger la situation. Le niveau de recouvrement des recettes est un élément important d'appréciation de la gestion de la commune.
SECTION III : L'EXAMEN DE L'EXECUTION DES DEPENSES
Il s'agit pour la commission des finances d'adopter la même démarche que pour les recettes, en examinant tout d'abord l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement, rubrique après rubrique, au regard de la nomenclature du compte administratif, suivi de l'analyse globale de l'exécution des dépenses. L'analyse des dépenses suppose un certain nombre de questions. Quel est le niveau d'engagement, le niveau de paiement, la situation des restes à payer. Est- ce que les dépenses obligatoires ont été engagées et payées, etc ? Dans un contexte où les communes réalisent rarement un taux de recouvrement de 100% par rapport aux prévisions, où les dépenses engagées sont constamment supérieures aux recettes réalisées, l'objectif n'est pas d'engager la totalité des crédits de fonctionnement, mais au besoin de réaliser des économies permettant Le support principal d'analyse des dépenses d'investissement est la liste des projets à réaliser. Il est bon que l'exécutif présente un rapport d'exécution des projets arrêtés lors du vote du budget. Dans cette présentation, il prendra soin de distinguer les projets exécutés sur fonds propres de la commune de ceux exécutés par l'Etat ou d'autres organismes. En outre, il importe d'apprécier le niveau des dépenses d'investissement par rapport aux dépenses totales. Ce ne serait que légitime et même responsable de leur part d'apprécier de visu le travail confié à l'exécutif en début d'exercice. Cette descente sur le terrain est vivement conseillée. Aucun texte n'interdit à la commission des grands travaux de le faire. Cette descente a l'avantage de dissiper les suspicions qui ne manquent pas dans certains conseils municipaux. Elle est pratiquée dans certaines communes. L'examen du compte administratif ne se limite pas aux chiffres, il faut aller au delà, car ceux-ci traduisent des réalités. Cette descente n'a pas forcement pour but de contrôler l'action du maire, mais d'apprécier les réalisations ou tout au moins leur niveau d'avancement. Après l'analyse détaillée des différentes rubriques, il convient d'apprécier le niveau global d'engagement des dépenses, de paiement et des restes à payer. Cette analyse globale peut se faire à trois niveaux, à savoir : le fonctionnement, l'investissement et l'ensemble des dépenses.
SECTION IV : APPRECIATION GENERALE DE LA GESTION DE L'EXECUTIF
Conclusion Générale
Les exécutifs municipaux ont tout intérêt, pour la bonne marche des communes, à avoir en face d'eux des conseillers municipaux engagés, compétents et exigeants, qui les orientent, contrôlent leurs actions, et qui constituent des forces de proposition, concourant véritablement à l'atteinte de la performance dans la gestion publique locale.
A cet effet, une bonne connaissance des lois et règlements régissant la commune, doublée du renforcement de leurs capacités, l'esprit d'équipe, le sens de l'intérêt général, sont incontestablement les facteurs susceptibles d'éloigner les deux organes dirigeants de la commune des querelles politiciennes inutiles, génératrices de perte de temps et d'énergie, et de les amener à fédérer les efforts autour des objectifs de développement, pour le bonheur des populations.
Au terme de cet ouvrage, nous avons l'espoir que les élus locaux qui le liront, seront suffisamment éclairés sur le fonctionnement du conseil municipal, prendront la mesure de l'étendue de leurs responsabilités et apporteront une contribution plus efficace à la gouvernance locale et à l'avancée du processus de décentralisation dans notre pays.
